Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 11 janvier et 22 février 2002, présentés par M. Mamadou Abou X..., ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 11 décembre 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 19 novembre 2001 du préfet des Yvelines ordonnant sa reconduite à la frontière et de la décision fixant le pays à destination duquel il doit être reconduit ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté et cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 776-1 du code de justice administrative : "Les dispositions suivantes sont seules applicables à la présentation, à l'instruction et au jugement des recours en annulation dirigés contre les décisions visées aux articles L. 776-1 et L. 776-2" ; qu'aux termes de l'article R. 776-10 du même code : "Les parties doivent être averties par tous moyens de la date, de l'heure et du lieu de l'audience." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'un avis de convocation à l'audience publique tenue devant le tribunal administratif de Versailles le 10 décembre 2001 à 14 heures a été présentée au domicile de M. X... le 8 décembre 2001 ; que, dans ces conditions, M. X..., qui ne saurait utilement se prévaloir des dispositions de l'article R. 711-2 du code de justice administrative, n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué est entaché d'irrégularité ;
Considérant que M. X... ne saurait utilement se prévaloir à l'encontre du jugement attaqué des stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui ne sont pas applicables aux litiges concernant les reconduites à la frontière ;
Sur la légalité de l'arrêté de reconduit à la frontière attaqué :
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ....) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ....)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité mauritanienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 24 avril 2001, de la décision du 13 mars 2001 du préfet des Yvelines lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que l'arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; qu'il est, par suite, suffisamment motivé ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
Considérant que, dans les termes où il est rédigé, l'arrêté du 19 novembre 2001 décidant la reconduite à la frontière de M. X... doit être regardé comme comportant une décision distincte par laquelle le préfet des Yvelines a décidé que l'intéressé serait éloigné à destination de la Mauritanie ; que si M. X... soutient qu'il court des risques personnels en cas de retour dans son pays d'origine, l'intéressé, dont la demande d'admission au statut de réfugié a été rejetée, en dernier lieu, par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 20 septembre 2000 confirmée par une décision de la commission des recours des réfugiés le 12 janvier 2001, n'apporte pas d'élément de nature à établir la réalité des risques que comporterait pour lui le retour dans son pays d'origine ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays à destination duquel M. X... doit être reconduit serait contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mamadou X..., au préfet des Yvelines et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.