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02/10/2002 | FRANCE | N°242648

France | France, Conseil d'État, 02 octobre 2002, 242648


Vu 1°) sous le n° 242648, la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 4 février 2002, présentée par M. Belkacem X..., ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 1er février 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 30 janvier 2002 du préfet de la Seine-Saint-Denis ordonnant sa reconduite à la frontière et de la décision fixant le pays à destination duquel il doit être

reconduit ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces deux décisions ;
3°)...

Vu 1°) sous le n° 242648, la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 4 février 2002, présentée par M. Belkacem X..., ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 1er février 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 30 janvier 2002 du préfet de la Seine-Saint-Denis ordonnant sa reconduite à la frontière et de la décision fixant le pays à destination duquel il doit être reconduit ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces deux décisions ;
3°) de condamner l'Etat aux dépens ;
Vu 2°) sous le n° 242971 l'ordonnance en date du 6 février 2002, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 12 février 2002 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.351-2 du code de justice administrative, la requête, déposée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 4 février 2002, présentée par M. Belkacem X... ; M. X... présente les mêmes conclusions et soulève les mêmes moyens que dans sa requête n° 242648 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu la loi du 25 juillet 1952 modifiée relative au droit d'asile ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n°s 242648 et 242971 sont dirigées contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ....) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ....)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 23 mars 2001, de la décision du 19 mars 2001 du préfet de la Seine-et-Marne lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant qu'à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, M. X... excipe de l'illégalité de la décision du 7 mars 2001 du ministre de l'intérieur lui refusant l'asile territorial ; qu'aux termes de l'article 13 de la loi du 25 juillet 1952 modifiée relative au droit d'asile : "Dans les conditions compatibles avec les intérêts du pays, l'asile territorial peut être accordé par le ministre de l'intérieur après consultation du ministre des affaires étrangères à un étranger si celui-ci établit que sa vie ou sa liberté est menacée dans son pays ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (.)." ; que si M. X... soutient qu'il court des risques personnels en cas de retour en Algérie, notamment en raison de son activité d'enseignant et que son frère et d'autres membres de sa famille ont été assassinés dans ce pays, il n'apporte pas de justifications suffisantes à l'appui de ses allégations ; que, par suite, en refusant le bénéfice de l'asile territorial à M. X... le ministre de l'intérieur n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que la décision de refus d'asile territorial serait illégale doit être écarté ;

Considérant que si, M. X..., entré en France le 24 août 2000, fait valoir que son épouse et ses enfants demeurent en France et que ses enfants y sont scolarisés, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la brièveté du séjour de M. X... et de sa famille en France et du fait, qui n'est pas contesté, que l'épouse de M. X... est également en situation irrégulière sur le territoire français, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'il méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
Considérant que, dans les termes où il est rédigé, l'arrêté du 30 janvier 2002 décidant la reconduite à la frontière de M. X... doit être regardé comme comportant une décision distincte par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé que l'intéressé serait éloigné à destination de l'Algérie ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus l'intéressé n'apporte pas d'élément de nature à établir la réalité des risques que comporterait pour lui le retour dans ce pays ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi serait contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais engagés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Les requêtes de M. X... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Belkacem X..., au préfet de la Seine-Saint-Denis et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 07 mars 2001
Arrêté du 30 janvier 2002
Code de justice administrative L761-1
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Loi 52-893 du 25 juillet 1952 art. 13
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation: CE, 02 oct. 2002, n° 242648
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: M. Le Chatelier

Origine de la décision
Date de la décision : 02/10/2002
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 242648
Numéro NOR : CETATEXT000008135174 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2002-10-02;242648 ?
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