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02/10/2002 | FRANCE | N°242731

France | France, Conseil d'État, 02 octobre 2002, 242731


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 6 février 2002, présentée par M. Mohamed X..., ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 21 septembre 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 11 septembre 2001 du préfet du Pas-de-Calais ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la c

onvention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondament...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 6 février 2002, présentée par M. Mohamed X..., ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 21 septembre 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 11 septembre 2001 du préfet du Pas-de-Calais ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ....) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ....)." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 10 mai 2001, de la décision du 2 mai 2001 du préfet du Pas-de-Calais lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Sur l'exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour :
Considérant d'une part qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : "Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (.) 4° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, marié à un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français" ; qu'aux termes de l'article 12 quater de la même ordonnance : "Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour (.) La commission est saisie par le préfet lorsque celui-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article 12 bis ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné à l'article 15 (.). " ; que d'autre part aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : "(.) Le certificat de résidence, valable dix ans est délivré de plein droit : a) au conjoint algérien d'un ressortissant français (.)" ; qu'aux termes de l'article 9 du même accord : "(.) Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis alinéa 4 (lettres a à d) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises (.)" ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : "Les étrangers sont, en ce qui concerne leur séjour en France, soumis aux dispositions de la présente ordonnance, sous réserve des conventions internationales" ; que si l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régit d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature et la durée de validité des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, il n'a toutefois pas entendu écarter, sauf stipulations incompatibles expresses, l'application des dispositions de procédure qui s'appliquent à tous les étrangers en ce qui concerne la délivrance, le renouvellement ou le refus de titres de séjour ; qu'au nombre de ces dispositions figurent notamment celles de l'article 12 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitées ; qu'en revanche les dispositions du 4° de l'article 12 bis de la même ordonnance ne sont pas applicables aux ressortissants algériens ; que, par suite, l'obligation de saisir la commission du titre de séjour faite au préfet par la combinaison des dispositions des articles 12 bis (4°) et 12 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945 doit être écartée dans le cas où l'étranger est un ressortissant algérien ; que cette obligation ne saurait, en tout état de cause, résulter du fait que l'intéressé entrerait dans le champ des stipulations précitées de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
Sur l'autre moyen :
Considérant que si, à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, M. X... fait valoir qu'il a épousé une personne de nationalité française le 7 avril 2001, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment du caractère récent du mariage et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'il méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 11 septembre 2001 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a ordonné sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohamed X..., au préfet du Pas-de-Calais et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 242731
Date de la décision : 02/10/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Accord du 27 décembre 1968 France Algérie art. 7 bis, art. 9
Arrêté du 11 septembre 2001
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 12 bis, art. 2, art. 12 quater


Publications
Proposition de citation : CE, 02 oct. 2002, n° 242731
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: M. Le Chatelier

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:242731.20021002
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