Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 février et 22 février 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SA HEAVEN CLIMBER, représentée par ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité à son siège social, situé ... (06359, cedex 4) ; la SA HEAVEN CLIMBER demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 7 janvier 2002 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant en application de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 novembre 2001 par laquelle la Société nationale des chemins de fer français (SNCF) a rejeté sa candidature pour l'octroi du marché de travaux de confortement d'un tunnel ferroviaire de la ligne C du RER situé sous le quai de Montebello à Paris, à la suspension de la procédure de passation de ce marché et à ce qu'il soit enjoint à la SNCF de reprendre l'ensemble de la procédure d'attribution de ce marché ;
2°) d'annuler la décision du 28 novembre 2001 par laquelle la SNCF a rejeté sa candidature ;
3°) de suspendre la procédure de passation de ce marché et d'enjoindre à la SNCF de reprendre l'ensemble de cette procédure ;
4°) de condamner la SNCF à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 92-1282 du 11 décembre 1992 relative aux procédures de passation de certains contrats dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des télécommunications ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Lenica, Auditeur ;
- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de la SA HEAVEN CLIMBER,
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, saisi par la SA HEAVEN CLIMBER d'une demande tendant à l'annulation de la décision du 28 novembre 2001 par laquelle la Société nationale des chemins de fer français (SNCF) a rejeté sa candidature au marché de travaux de confortement de la voûte du tunnel de Montebello dans lequel circule le RER C, à la suspension de la procédure de passation de ce marché et à ce qu'il soit enjoint à la SNCF de reprendre l'ensemble de cette procédure, le juge des référés du tribunal administratif de Paris l'a rejetée par une ordonnance du 7 janvier 2002, dont la SA HEAVEN CLIMBER demande l'annulation ;
Considérant toutefois qu'ainsi que la SNCF l'a porté à la connaissance du juge de cassation, le marché, qui se décompose en deux tranches, a été attribué à la société Nouvetra, pour la tranche relative aux études préparatoires, par une lettre de commande du 23 avril 2002 et pour la tranche relative aux travaux eux-mêmes, par une lettre de commande du 11 juin 2002 ; que la société Nouvetra a accusé réception de ces lettres respectivement les 15 mai et 27 juin 2002, marquant ainsi son accord pour réaliser les études et commencer les travaux prévus par le marché ; qu'ainsi, le contrat doit être regardé comme conclu au plus tard le 27 juin 2002 ; qu'il suit de là que les conclusions de la requête de la SA HEAVEN CLIMBER tendant à ce que le Conseil d'Etat annule l'ordonnance contestée du juge des référés du tribunal administratif de Paris, et décide lui-même des mesures tendant à la suspension et à la reprise de la procédure de passation du marché litigieux, sont, eu égard à la finalité assignée au référé préalable à la signature d'un contrat, devenues sans objet ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code justice administrative :
Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner la SNCF à payer à la SA HEAVEN CLIMBER les frais que cette société a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SA HEAVEN CLIMBER dirigées contre l'ordonnance en date du 7 janvier 2002 du juge des référés du tribunal administratif de Paris.
Article 2 : Les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative présentées par la SA HEAVEN CLIMBER sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SA HEAVEN CLIMBER et à la société nationale des chemins de fer français.
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