Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 22 février 2002, présentée par M. Zahir X..., ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 8 janvier 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 19 juillet 2001 du préfet de police ordonnant sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays à destination duquel il doit être reconduit ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces deux décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que par une décision du 23 avril 2002 le préfet de police a délivré à M. X... une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'au 14 août 2002 ; qu'à cette dernière date une nouvelle autorisation provisoire de séjour a été délivrée à l'intéressé, valable jusqu'au 13 février 2003 ; que ces décisions ont ainsi eu pour effet d'abroger l'arrêté de reconduite à la frontière pris à l'encontre de M. X... le 19 juillet 2001 ; que, par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur la requête ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. X....
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Zahir X..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.