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02/10/2002 | FRANCE | N°243685

France | France, Conseil d'État, 2 / 1 ssr, 02 octobre 2002, 243685


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 1er et 15 mars 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Kamel X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 15 février 2002 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'arrêté du ministre de l'intérieur en date du 7 juin 2001 prononçant son expulsion du territoire français ;
2°) de suspendre l'exécution de cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l

a convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondame...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 1er et 15 mars 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Kamel X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 15 février 2002 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'arrêté du ministre de l'intérieur en date du 7 juin 2001 prononçant son expulsion du territoire français ;
2°) de suspendre l'exécution de cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de procédure pénale, notamment son article 729-2 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Imbert-Quaretta, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Choucroy, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'eu égard à son objet et à ses effets, une décision prononçant l'expulsion d'un étranger du territoire français porte, en principe, par elle-même atteinte, de manière grave et immédiate, à la situation de la personne qu'elle vise et crée, dès lors, une situation d'urgence ; qu'aux termes de l'article 729-2 du code de procédure pénale : "Lorsqu'un étranger condamné à une peine privative de liberté est l'objet d'une mesure d'interdiction du territoire français, de reconduite à la frontière, d'expulsion ou d'extradition, sa libération conditionnelle est subordonnée à la condition que cette mesure soit exécutée. Elle peut être décidée sans son consentement" ;
Considérant que le juge des référés a rejeté la demande de suspension de l'arrêté d'expulsion prononcé à l'encontre de M. X... le 7 juin 2001 au motif que l'urgence n'était pas justifiée par le seul fait que l'intéressé, qui purgeait une peine de huit ans de prison, était susceptible de voir retardé de quelques mois, du fait de cette décision, l'examen favorable de la demande de libération conditionnelle qu'il avait présentée ; qu'en se prononçant ainsi, alors qu'en vertu des dispositions précitées de l'article 729-2 du code de procédure pénale, l'arrêté d'expulsion faisait par lui-même obstacle à toute mise en libération conditionnelle sur le territoire français, le juge des référés du tribunal administratif de Nancy a commis une erreur de droit ; que, par suite, M. X... est fondé à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;
Considérant qu'il y a lieu, par application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée par M. X... ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : "Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision" ;
Considérant qu'en l'état de l'instruction, eu égard à la nature, à la gravité et au caractère répété des faits qui fondent la mesure d'expulsion de M. X..., intervenue dans l'intérêt de la défense de l'ordre public, le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas propre à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander la suspension de l'exécution de l'arrêté du ministre de l'intérieur, en date du 7 juin 2001, ordonnant son expulsion du territoire français ;
Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Nancy en date du 15 février 2002 est annulée.
Article 2 : La requête de M. X... devant le juge des référés du tribunal administratif de Nancy est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Kamel X... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Sens de l'arrêt : Annulation rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Référé

Analyses

54-035-02-03-02 PROCEDURE - PROCEDURES INSTITUEES PAR LA LOI DU 30 JUIN 2000 - REFERE SUSPENSION (ARTICLE L.521-1 DU CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE) - CONDITIONS D'OCTROI DE LA SUSPENSION DEMANDEE - URGENCE - Etranger purgeant une peine de prison et demandant la suspension d'un arrêté d'expulsion - Erreur de droit - Existence - Juge des référés estimant que l'urgence n'est pas justifiée au motif que l'intéressé est susceptible de voir retardé l'examen favorable de sa demande de libération conditionnelle, alors qu'en vertu des dispositions de l'article 729-2 du code de procédure pénale l'arrêté d'expulsion fait obstacle à toute mise en libération conditionnelle.

54-035-02-03-02 Aux termes de l'article 729-2 du code de procédure pénale : "Lorsqu'un étranger condamné à une peine privative de liberté est l'objet d'une mesure d'interdiction du territoire français, de reconduite à la frontière, d'expulsion ou d'extradition, sa libération conditionnelle est subordonnée à la condition que cette mesure soit exécutée. Elle peut être décidée sans son consentement". Commet une erreur de droit le juge des référés rejetant une demande de suspension d'un arrêté d'expulsion au motif que l'urgence n'était pas justifiée par le seul fait que l'intéressé, qui purgeait une peine de prison, était susceptible de voir retardé de quelques mois, du fait de cette décision, l'examen favorable de la demande de libération conditionnelle qu'il avait présentée, alors qu'en vertu des dispositions précitées de l'article 729-2 du code de procédure pénale, l'arrêté d'expulsion faisait par lui-même obstacle à toute mise en libération conditionnelle sur le territoire français.


Références :

Arrêté du 07 juin 2001
Code de justice administrative L821-2, L521-1
Code de procédure pénale 729-2


Publications
Proposition de citation: CE, 02 oct. 2002, n° 243685
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Robineau
Rapporteur ?: Mme Imbert-Quaretta
Rapporteur public ?: Mme de Silva

Origine de la décision
Formation : 2 / 1 ssr
Date de la décision : 02/10/2002
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 243685
Numéro NOR : CETATEXT000008152487 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2002-10-02;243685 ?
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