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02/10/2002 | FRANCE | N°243789

France | France, Conseil d'État, 02 octobre 2002, 243789


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 6 mars 2002 présentée pour M. Mohamed X..., ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 2 novembre 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 24 octobre 2001 du préfet de la Loire ordonnant sa reconduite à la frontière et de la décision fixant le pays à destination duquel il doit être reconduit ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces

deux décisions ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1.8...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 6 mars 2002 présentée pour M. Mohamed X..., ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 2 novembre 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 24 octobre 2001 du préfet de la Loire ordonnant sa reconduite à la frontière et de la décision fixant le pays à destination duquel il doit être reconduit ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces deux décisions ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1.800 euros au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de M. X... ;
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., qui était demeuré en Algérie auprès de sa grand-mère a, après le décès de celle-ci, rejoint son père qui réside régulièrement en France depuis de nombreuses années ainsi que ses frères et soeurs de nationalité française ; que, dans les circonstances particulières de l'espèce et eu égard notamment à l'absence d'attaches familiales effectives conservées dans son pays d'origine, l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... porte à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette mesure a été prise ; que le requérant est, dès lors, fondé à soutenir qu'il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la décision distincte fixant le pays de renvoi doit, par voie de conséquence, être annulée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que M. X... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. X..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, à payer à la SCP Peignot et Garreau la somme de 1000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Article 1er : Le jugement en date du 2 novembre 2001 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon, l'arrêté du 24 octobre 2001 du préfet de la Loire ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... et la décision en date du même jour fixant le pays de destination sont annulés.
Article 2 : L'Etat versera à la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. Mohamed X..., la somme de 1000 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ladite société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Mohamed X..., au préfet de la Loire et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 243789
Date de la décision : 02/10/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Code de justice administrative L761-1
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Loi 91-647 du 10 juillet 1991


Publications
Proposition de citation : CE, 02 oct. 2002, n° 243789
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: M. Le Chatelier

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:243789.20021002
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