Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 19 mars et 25 avril 2002 présentés par M. Moussa X..., ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 21 janvier 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 9 août 2000 du préfet de police ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les quarante-huit heures suivant sa notification lorsque l'arrêté est notifié par voie administrative ou dans les sept jours lorsqu'il est notifié par voie postale, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif ";
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 9 août 2000, par lequel le préfet de police a décidé que M. X... serait reconduit à la frontière, a été présenté par voie postale à l'adresse que M. X... avait indiquée aux services de la préfecture pour y recevoir sa correspondance ; que ce courrier a été retourné aux services de la préfecture le 28 août 2000 avec la mention " non réclamé retour à l'envoyeur " ; que M. X... n'établit pas que les services postaux auraient, comme il le prétend, cessé de distribuer le courrier dans son immeuble du fait de l'insalubrité des lieux ; que, par suite, l'arrêté attaqué doit être regardé comme ayant été régulièrement notifié avant le 28 août 2000 ; que la demande de M. X... tendant à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière du 9 août 2000 n'a été enregistrée que le 22 août 2001 au greffe du tribunal administratif de Paris, soit après l'expiration du délai de 7 jours fixé par l'article 22 bis précité ; qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande comme tardive, et, par suite, irrecevable ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que la présente décision qui rejette la requête de M. X... n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de réexaminer sa demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour doivent, dès lors, être rejetées ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Moussa X..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.