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04/10/2002 | FRANCE | N°250742

France | France, Conseil d'État, 04 octobre 2002, 250742


Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le 3 octobre 2002 la requête présentée par Mlle Karine X, et tendant à ce, que sur le fondement de l'article L.521-2 du code de justice administrative, le juge des référés du Conseil d'Etat annule la décision implicite par laquelle le président de la commission de recevabilité des demandes d'admission à concourir au concours externe d'accès au cadre d'emplois des ingénieurs subdivisionnaires territoriaux ne l'a pas admise à concourir ;

la requérante soutient que cette décision porte atteinte au principe d

'égal accès aux emplois publics et constitue ainsi une atteinte grave à...

Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le 3 octobre 2002 la requête présentée par Mlle Karine X, et tendant à ce, que sur le fondement de l'article L.521-2 du code de justice administrative, le juge des référés du Conseil d'Etat annule la décision implicite par laquelle le président de la commission de recevabilité des demandes d'admission à concourir au concours externe d'accès au cadre d'emplois des ingénieurs subdivisionnaires territoriaux ne l'a pas admise à concourir ;

la requérante soutient que cette décision porte atteinte au principe d'égal accès aux emplois publics et constitue ainsi une atteinte grave à une liberté fondamentale ; qu'elle est intervenue en méconnaissance de l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'il résulte des termes mêmes de l'article L.521-2 du code de justice administrative qu'invoque Mlle Karine X que l'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient de cette disposition est subordonné notamment à la condition qu'une atteinte grave et manifestement illégale ait été portée à une liberté fondamentale ;

Considérant que si Mlle Karine X entend contester la décision par laquelle la commission de recevabilité des demandes d'admission à concourir au concours d'ingénieur territorial subdivisionnaire aurait refusé de regarder le D.E.S.S. de droit immobilier public dont elle est titulaire comme pouvant être assimilé aux diplômes figurant sur la liste relative aux conditions requises pour être admis à concourir pour l'accès aux fonctions d'ingénieur territorial subdivisionnaire, une telle décision ne saurait être regardée comme portant atteinte à une liberté fondamentale au sens des dispositions de l'article L.521-2 du code de justice administrative ;

Considérant, dès lors que la requête de Mlle X doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L.522-3 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de Mlle Karine X est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mlle Karine X.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 04 oct. 2002, n° 250742
Inédit au recueil Lebon
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Origine de la décision
Date de la décision : 04/10/2002
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 250742
Numéro NOR : CETATEXT000008152849 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2002-10-04;250742 ?
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