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04/10/2002 | FRANCE | N°250744

France | France, Conseil d'État, 04 octobre 2002, 250744


Vu, enregistrée au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat, le 3 octobre 2002, la requête présentée par M. Daniel X, demeurant ..., et tendant à ce que, statuant au titre du référé liberté , le juge des référés du Conseil d'Etat constate la déchéance du Conseil National de l'Ordre des chirurgiens-dentistes et déclare l'inexistence juridique de toutes ses décisions ;

Il soutient que la plainte qu'il a introduite devant le Conseil régional de l'ordre des chirurgiens dentistes de Lorraine n'a pas été instruite ; que ce refus de statuer sur une plaint

e constitue un déni de justice ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu...

Vu, enregistrée au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat, le 3 octobre 2002, la requête présentée par M. Daniel X, demeurant ..., et tendant à ce que, statuant au titre du référé liberté , le juge des référés du Conseil d'Etat constate la déchéance du Conseil National de l'Ordre des chirurgiens-dentistes et déclare l'inexistence juridique de toutes ses décisions ;

Il soutient que la plainte qu'il a introduite devant le Conseil régional de l'ordre des chirurgiens dentistes de Lorraine n'a pas été instruite ; que ce refus de statuer sur une plainte constitue un déni de justice ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'il résulte des termes mêmes de l'article L.521-2 du code de justice administrative, -sur le fondement duquel M. Daniel X doit être regardé comme s'étant placé en déclarant agir par voie de référé liberté -, que l'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient de cet article est subordonné à la condition, notamment, qu'une atteinte grave et manifestement illégale ait été portée à une liberté fondamentale ;

Considérant que si M. X, chirurgien-dentiste, soutient que les instances disciplinaires de l'Ordre des chirurgiens dentistes n'ont pas instruit une plainte engagée par lui contre certains de ces confrères et ne se sont pas prononcées sur elle, il n'en résulte pas qu'une atteinte grave et manifestement illégale ait été portée à une liberté fondamentale ;

Considérant dès lors que la demande de M. Daniel X doit être rejetée selon la procédure de l'article L.522-3 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. Daniel X est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Daniel X.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 250744
Date de la décision : 04/10/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 04 oct. 2002, n° 250744
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:250744.20021004
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