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09/10/2002 | FRANCE | N°225599

France | France, Conseil d'État, 09 octobre 2002, 225599


Vu la requête, enregistrée le 2 octobre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Fatima X... épouse Y..., ; Mme X... épouse Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 30 août 2000 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 17 août 2000 du préfet des Pyrénées-Atlantiques ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces

du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de...

Vu la requête, enregistrée le 2 octobre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Fatima X... épouse Y..., ; Mme X... épouse Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 30 août 2000 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 17 août 2000 du préfet des Pyrénées-Atlantiques ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de M. Austry, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 3°) Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X... épouse Y..., de nationalité marocaine, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 19 juin 2000, de la décision du 16 juin 2000 du préfet des Pyrénées-Atlantiques lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant qu'un acte de droit privé opposable aux tiers est en principe opposable dans les mêmes conditions à l'administration tant qu'il n'a pas été déclaré nul par le juge judiciaire ; qu'il appartient cependant à l'administration, lorsque se révèle une fraude commise en vue d'obtenir l'application de dispositions de droit public, d'y faire échec même dans le cas où cette fraude revêt la forme d'un acte de droit privé ;

Considérant que, si le jugement attaqué ne pouvait se fonder pour nier la réalité du mariage unissant la requérante à une personne de nationalité française, sur la circonstance que les époux parlaient des langues différentes et semblaient avoir du mal à communiquer entre eux, il s'est borné, par ce motif surabondant, à constater des faits sans méconnaître les stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il résulte des pièces du dossier et notamment du rapport des services de la police nationale du 30 octobre 2000, sans que les éléments apportés par Mme X... épouse Y... soient suffisants pour les démentir, que la vie conjugale entre celle-ci et son époux ne présentait pas un caractère effectif ; qu'ainsi Mme X... épouse Y... ne pouvait prétendre à un droit au séjour sur le fondement des dispositions de l'article 12 bis-4° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; qu'aux termes de l'article 12 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "A partir de l'âge nubile, l'homme et la femme ont le droit de se marier et de fonder une famille selon les lois nationales régissant l'exercice de ce droit" ; que le refus de titre de séjour opposé à Mme X... épouse Y... le 16 juin 2000 n'a pu, par lui-même, porter atteinte à son droit au mariage protégé par les stipulations conventionnelles précitées ; qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... épouse Y... n'est pas fondée à soutenir que la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour est entachée d'illégalité ;
Considérant que si, à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, Mme X... épouse Y... fait valoir qu'elle est mariée à une personne de nationalité française depuis le 30 octobre 1999, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de l'absence de vie conjugale effective, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'il méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... épouse Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 17 août 2000 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques a ordonné sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : La requête de Mme X... épouse Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Fatima X... épouse Y..., au préfet des Pyrénées-Atlantiques et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 225599
Date de la décision : 09/10/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 17 août 2000
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8, art. 12, art. 14
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 12 bis-4°


Publications
Proposition de citation : CE, 09 oct. 2002, n° 225599
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: M. Austry

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:225599.20021009
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