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09/10/2002 | FRANCE | N°234712

France | France, Conseil d'État, 1 / 2 ssr, 09 octobre 2002, 234712


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 juin et 11 octobre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION DES UTILISATEURS ET DISTRIBUTEURS DE L'AGROCHIMIE EUROPEENNE, dont le siège est ..., représentée par son président en exercice ; l'ASSOCIATION DES UTILISATEURS ET DISTRIBUTEURS DE L'AGROCHIMIE EUROPEENNE demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir l'article 1er, l'article 2, sixième alinéa et l'article 3, premier alinéa, du décret n° 2001-317 du 4 avril 2001 établissant une procédure simpli

fiée d'autorisation de mise sur le marché des produits phytopharma...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 juin et 11 octobre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION DES UTILISATEURS ET DISTRIBUTEURS DE L'AGROCHIMIE EUROPEENNE, dont le siège est ..., représentée par son président en exercice ; l'ASSOCIATION DES UTILISATEURS ET DISTRIBUTEURS DE L'AGROCHIMIE EUROPEENNE demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir l'article 1er, l'article 2, sixième alinéa et l'article 3, premier alinéa, du décret n° 2001-317 du 4 avril 2001 établissant une procédure simplifiée d'autorisation de mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques en provenance de l'Espace économique européen ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le traité instituant la Communauté Economique Européenne ;
Vu la directive n° 91/414 du Conseil du 15 juillet 1991 ;
Vu le code rural ;
Vu le décret n° 74-682 du 1er août 1974 ;
Vu le décret n° 94-359 du 5 mai 1994 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Boulouis, Maître des Requêtes ;
- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de l'ASSOCIATION DES UTILISATEURS ET DISTRIBUTEURS DE L'AGROCHIMIE EUROPEENNE,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité externe du décret attaqué :
Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que les membres de la commission des produits antiparasitaires à usage agricole et des produits assimilés ont été destinataires le 26 mai 1999 du projet de décret que cette commission devait examiner dans sa séance du 23 juin ; que, d'autre part, la consultation sur le décret attaqué ayant été sollicitée par le ministre de l'agriculture sans qu'il y fût tenu par les dispositions du décret du 1er août 1974 qui l'a instituée, le ministre pouvait modifier le projet de décret sans saisir à nouveau la commission ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la commission précitée aurait été consultée dans des conditions irrégulières doit être écarté ;
Sur la légalité interne du décret attaqué :
Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 4 de la directive 91/414 du Conseil du 15 juillet 1991 : " Les Etats membres veillent à ce qu'un produit phytopharmaceutique soit autorisé uniquement : a) si ses substances actives sont énumérées à l'annexe I ( ...) " ; que, selon le 2 de cet article : " L'autorisation doit préciser les exigences relatives à la mise sur le marché et à l'utilisation du produit ( ...) " ; qu'enfin, aux termes du 2 de l'article 8 de cette directive : " Par dérogation à l'article 4 ( ...) un Etat membre peut, pendant une période de douze ans à compter de la date de notification de la présente directive, autoriser la mise sur le marché, sur son territoire, de produits phytopharmaceutiques contenant des substances actives non visées à l'annexe I qui sont déjà sur le marché deux ans après la notification de la présente directive ( ...) " ;
Considérant, en premier lieu, que le décret attaqué institue une procédure simplifiée d'autorisation de mise sur le marché d'un produit phytopharmaceutique en provenance d'un Etat de l'Espace économique européen dans lequel il bénéficie déjà d'une autorisation de mise sur le marché et " identique " à un produit dit " de référence " lui-même autorisé en France ; que la seule référence, par les articles 1er et 2 de ce décret à la directive précitée n'implique pas, contrairement à ce que soutient l'association requérante, que les auteurs du décret aient entendu limiter le champ d'application de cette procédure simplifiée aux seuls produits, composés de substances actives énumérées à l'annexe I de la directive, ayant bénéficié d'une autorisation de mise sur le marché délivrée conformément à l'article 4 de la directive, dès lors que celle-ci a prévu à son article 8 des dispositions transitoires permettant, dans des conditions dérogatoires au droit commun, la délivrance d'autorisation de mise sur le marché et la commercialisation de produits composés de substances actives présentes sur le marché deux ans après la notification de la directive et qui n'ont fait l'objet ni d'une interdiction, ni d'une inscription sur la liste de l'annexe I susmentionnée ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les articles 1er et 2 du décret méconnaîtraient les objectifs de la directive précitée doit être écarté ; que ces articles ne méconnaissent pas davantage les stipulations de l'article 28 du traité instituant la Communauté Européenne ;

Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'article 1er du décret attaqué que la procédure simplifiée d'autorisation de mise sur le marché est applicable à tout produit phytopharmaceutique en provenance d'un Etat de l'Espace économique européen dans lequel il bénéficie déjà d'une autorisation de mise sur le marché et qui dispose d'une origine commune avec un produit de référence autorisé en France, est fabriqué avec la ou les mêmes substances que ce produit et a des effets similaires aux siens, compte tenu des différences qui peuvent exister au niveau des conditions agricoles, phytosanitaires et environnementales et notamment climatiques liées à l'utilisation de ces produits ; qu'en outre, une autorisation de mise sur le marché d'un produit phytopharmaceutique est délivrée, conformément aux dispositions du 2 de l'article 4 de la directive précitée, pour une utilisation déterminée ; qu'ainsi, en disposant que " l'autorisation de mise sur le marché (.) ne peut être accordée que pour les mêmes usages, accompagnée des mêmes prescriptions que le produit de référence ", l'article 3 du décret attaqué n'a pas ajouté une condition supplémentaire à celles, prévues par la même directive, telle que la Cour de justice des communautés européennes l'a interprétée, et mentionnées à l'article 1er de ce décret ; que si la limitation du champ d'application de cette procédure simplifiée d'autorisation aux produits ayant, pour une même utilisation, des effets similaires constitue une restriction quantitative à l'importation, elle est justifiée par la nécessité de protéger la santé et la vie des personnes et des animaux et de préserver des végétaux et proportionnée à cet objectif ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'article 3 du décret attaqué serait contraire à l'interprétation donnée de cette directive par la Cour de justice des communautés européennes doit être écarté ; que doit également être écarté le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 28 du traité instituant la Communauté Européenne ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION DES UTILISATEURS ET DISTRIBUTEURS DE L'AGROCHIMIE EUROPEENNE n'est pas fondée à demander l'annulation du décret attaqué ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION DES UTILISATEURS ET DISTRIBUTEURS DE L'AGROCHIMIE EUROPEENNE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION DES UTILISATEURS ET DISTRIBUTEURS DE L'AGROCHIMIE EUROPEENNE, au Premier ministre, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales.


Synthèse
Formation : 1 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 234712
Date de la décision : 09/10/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

61-01-01 SANTE PUBLIQUE - PROTECTION GENERALE DE LA SANTE PUBLIQUE - POLICE ET REGLEMENTATION SANITAIRE.


Références :

CEE Directive 91-414 du 15 juillet 1991 Conseil art. 4, art. 8
Décret 2001-317 du 04 avril 2001 art. 1, art. 2, art. 8, art. 3
Décret 74-682 du 01 août 1974 annexe I, art. 4
Traité de Rome du 25 mars 1957 art. 28
décision attaquée confirmation


Publications
Proposition de citation : CE, 09 oct. 2002, n° 234712
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Boulouis
Rapporteur public ?: M. Stahl

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:234712.20021009
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