Vu la requête, enregistrée le 4 juillet 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Victor Urbain X..., , et par M. Max Luc Y..., ; M. X... et M. Y... demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 31 mai 2001 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté leur protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 11 mars 2001 dans la commune de Port-Louis (Guadeloupe) ;
2°) annule ces opérations électorales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Vialettes, Auditeur ;
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. Z...,
- les conclusions de M. Guyomar, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par M. Z... :
Considérant qu'il n'appartient pas au juge de l'élection, en l'absence de manoeuvre, d'apprécier la régularité d'inscriptions sur la liste électorale ; que si les requérants soutiennent que 68 électeurs n'auraient pas dû être inscrits sur la liste électorale de Port-Louis (Guadeloupe), il ne résulte pas de l'instruction que les inscriptions révèlent une manoeuvre de nature à altérer la sincérité du scrutin ;
Considérant que si les requérants produisent des attestations d'électeurs selon lesquelles des procurations auraient été délivrées à des personnes ne résidant pas dans la commune, ces attestations ne sont pas de nature à établir, par elle-mêmes, que les personnes en cause n'entreraient pas dans les catégories d'électeurs mentionnées à l'article L. 71 du code électoral, auxquels est ouvert le droit de voter par procuration ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que MM. A... et Y... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté leur demande tendant à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 11 mars 2001 dans la commune de Port-Louis ;
Sur les conclusions présentées par M. Z... et autres tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de procédure administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner MM. A... et Y... à payer à M. Z... et autres la somme que ceux-ci demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de MM. A... et Y... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de M. Z... et autres tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à MM. Victor Urbain A..., et autres au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales et au ministre de l'outre-mer.