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09/10/2002 | FRANCE | N°235856

France | France, Conseil d'État, 1 / 2 ssr, 09 octobre 2002, 235856


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 et 11 juillet et 30 août 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Alain X..., et M. Louis Y..., ; MM. X... et Y... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions implicites par lesquelles le Premier ministre a rejeté leurs demandes tendant à ce qu'il convoque les électeurs de la 10ème circonscription des Hauts-de-Seine, de la 3ème circonscription de l'Ain et de la 2ème circonscription des Hautes-Pyrénées en vue de l'organisation d'électi

ons législatives partielles et à ce qu'il invoque l'urgence lors de la...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 et 11 juillet et 30 août 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Alain X..., et M. Louis Y..., ; MM. X... et Y... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions implicites par lesquelles le Premier ministre a rejeté leurs demandes tendant à ce qu'il convoque les électeurs de la 10ème circonscription des Hauts-de-Seine, de la 3ème circonscription de l'Ain et de la 2ème circonscription des Hautes-Pyrénées en vue de l'organisation d'élections législatives partielles et à ce qu'il invoque l'urgence lors de la soumission au Conseil constitutionnel de la loi organique modifiant la date d'expiration des pouvoirs de l'Assemblée Nationale ;
2°) d'enjoindre au Premier ministre de convoquer les électeurs dans ces circonscriptions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Courrèges, Auditeur,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre les décisions implicites par lesquelles le Premier ministre a rejeté la demande présentée par les requérants tendant à ce qu'il invoque l'urgence lors de la soumission au Conseil constitutionnel de la loi organique modifiant la date d'expiration des pouvoirs de l'Assemblée Nationale :
Considérant que le fait pour le Premier ministre de s'abstenir d'user de la faculté qu'il tient des dispositions de l'article 61 de la Constitution qui lui permettent d'invoquer l'urgence, lors de l'examen d'une loi par le Conseil constitutionnel, est indissociable de l'ensemble de la procédure législative ; qu'il touche ainsi aux rapports entre les pouvoirs publics constitutionnels et échappe par là même à la compétence de la juridiction administrative ;
Sur les conclusions dirigées contre les décisions implicites par lesquelles le Premier ministre a rejeté la demande présentée par les requérants tendant à ce qu'il convoque les électeurs de la 10ème circonscription des Hauts-de-Seine, de la 3ème circonscription de l'Ain et de la 2ème circonscription des Hautes-Pyrénées en vue de l'organisation d'élections législatives partielles :
Considérant que, postérieurement à l'introduction de la requête de MM. X... et Y..., l'Assemblée Nationale a été entièrement renouvelée à la suite des élections législatives auxquelles il a été procédé les 9 et 16 juin 2002 ; que, de ce fait, les conclusions dirigées contre le refus implicite du Premier ministre, saisi par les intéressés les 12 et 25 avril 2001, de convoquer les électeurs dans les trois circonscriptions mentionnées ci-dessus en vue de l'organisation d'élections législatives partielles, sont devenues sans objet ; qu'il en va de même des conclusions des requérants tendant à ce que le Conseil d'Etat enjoigne au Premier ministre de convoquer les électeurs dans ces circonscriptions ;
Article 1er : Les conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le Premier ministre a rejeté la demande présentée par MM. X... et Y... tendant à ce qu'il invoque l'urgence lors de la soumission au Conseil constitutionnel de la loi organique modifiant la date d'expiration des pouvoirs de l'Assemblée Nationale sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de MM. X... et Y... tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le Premier ministre a rejeté leur demande tendant à ce qu'il convoque les électeurs de la 10ème circonscription des Hauts-de-Seine, de la 3ème circonscription de l'Ain et de la 2ème circonscription des Hautes-Pyrénées en vue de l'organisation d'élections législatives partielles et tendant à ce que le Conseil d'Etat enjoigne au Premier ministre de convoquer les électeurs dans ces circonscriptions.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Alain X..., à M. Louis Y..., au Premier ministre et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 1 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 235856
Date de la décision : 09/10/2002
Sens de l'arrêt : Rejet incompétence non-lieu à statuer
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DIFFERENTES CATEGORIES D'ACTES - ACTES DE GOUVERNEMENT - Existence - Abstention du Premier ministre d'invoquer l'urgence lors de l'examen d'une loi par le Conseil constitutionnel.

01-01-03, 52-035 Le fait pour le Premier ministre de s'abstenir d'user de la faculté qu'il tient des dispositions de l'article 61 de la Constitution qui lui permettent d'invoquer l'urgence, lors de l'examen d'une loi par le Conseil constitutionnel, est indissociable de l'ensemble de la procédure législative. Il touche ainsi aux rapports entre les pouvoirs publics constitutionnels et échappe par là même à la compétence de la juridiction administrative.

ELECTIONS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INCIDENTS - Renouvellement entier de l'Assemblée Nationale - Conséquence - Non-lieu - Existence - a) Conclusions dirigées contre le refus du Premier ministre de convoquer les électeurs en vue de l'organisation d'élections législatives partielles - b) Conclusions d'injonction au Premier ministre de convoquer ces électeurs.

28-08-03, 54-05-05-02 Postérieurement à l'introduction de la requête, l'Assemblée Nationale a été entièrement renouvelée à la suite des élections législatives auxquelles il a été procédé les 9 et 16 juin 2002. a) De ce fait, les conclusions dirigées contre le refus du Premier ministre de convoquer les électeurs dans plusieurs circonscriptions en vue de l'organisation d'élections législatives partielles sont devenues sans objet. b) Il en va de même des conclusions tendant à ce que le Conseil d'Etat enjoigne au Premier ministre d'y convoquer les électeurs.

POUVOIRS PUBLICS - CONSEIL CONSTITUTIONNEL - Absence d'invocation de l'urgence par le Premier ministre lors de l'examen d'une loi par le Conseil constitutionnel (article 61 de la Constitution) - Acte de gouvernement - Existence.

PROCEDURE - INCIDENTS - NON-LIEU - EXISTENCE - Renouvellement entier de l'Assemblée Nationale - a) Conclusions dirigées contre le refus du Premier ministre de convoquer les électeurs en vue de l'organisation d'élections législatives partielles du fait du renouvellement entier de l'Assemblée Nationale - b) Conclusions d'injonction au Premier ministre de convoquer ces électeurs.


Références :

Constitution du 04 octobre 1958 art. 61


Publications
Proposition de citation : CE, 09 oct. 2002, n° 235856
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: Mlle Courrèges
Rapporteur public ?: M. Stahl

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:235856.20021009
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