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09/10/2002 | FRANCE | N°235865

France | France, Conseil d'État, 6 / 4 ssr, 09 octobre 2002, 235865


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 11 juillet et 12 novembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Edmond X..., (46350), M. Pierre Y..., , et autres demandent que le Conseil d'Etat :
1°)° annule le jugement du 11 juin 2001 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 11 mars 2001 dans la commune de Nadaillac-de-Rouge ;
2°)° annule ces opérations électorales ;
3°)° condamne MM. Francis Z..., Michel D..., Mme Michèle

A..., et autres à leur verser une somme de 6 500 F au titre de l'article L. ...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 11 juillet et 12 novembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Edmond X..., (46350), M. Pierre Y..., , et autres demandent que le Conseil d'Etat :
1°)° annule le jugement du 11 juin 2001 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 11 mars 2001 dans la commune de Nadaillac-de-Rouge ;
2°)° annule ces opérations électorales ;
3°)° condamne MM. Francis Z..., Michel D..., Mme Michèle A..., et autres à leur verser une somme de 6 500 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Ducarouge, Conseiller d'Etat ;
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de M. X... et autres,
- les conclusions de M. Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

Sur le grief tiré de l'inscription de M. et Mme B... sur la liste électorale de Nadaillac-de-Rouge :
Considérant que le juge administratif n'est pas compétent, en l'absence de manoeuvres, pour statuer sur la régularité des inscriptions sur la liste électorale ou radiations de ladite liste ;
Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'inscription de M. et Mme B... sur la liste électorale de Nadaillac-de-Rouge révèle une manoeuvre susceptible d'avoir altéré la sincérité du scrutin ;
Sur le grief tiré d'irrégularités commises pendant la campagne électorale :
Considérant, en premier lieu, que la circonstance, à la supposer établie, que M. B... aurait délibérément caché son inscription sur la liste électorale de Gramat, avant d'être radié de cette liste le 10 mars 2001, n'a pas été de nature à altérer la sincérité du scrutin ;
Considérant, en deuxième lieu, que si la profession de foi de la liste dirigée par M. Z... fait état du soutien du maire sortant, qui ne se représentait pas, ce soutien, exprimé en termes dépourvus de toute polémique, ne peut être regardé ni comme ayant constitué une manoeuvre ni comme révélant une rupture d'égalité entr les candidats susceptible d'avoir altéré la sincérité du scrutin ;
Considérant, en troisième lieu, que si l'article publié dans la " Dépêche du Midi " du 7 mars 2001, relatif au départ du maire sortant, était accompagné d'une photographie où, sous le titre " le maire entouré du conseil ", figuraient, outre des membres du conseil municipal alors en place, des candidats de la liste dirigée par M. Z..., cette circonstance, n'est pas, en tout état de cause, de nature à avoir altéré les résultats du scrutin ;
Sur le grief tiré de l'arrivée tardive de deux procurations :
Considérant que ce grief, formulé pour la première fois en appel, n'est pas recevable ;
Sur le grief tiré de la méconnaissance de l'article L. 228 du code électoral :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 228 du code électoral, "dans les communes de plus de 500 habitants le nombre des conseillers qui ne résident pas dans la commune au moment de l'élection ne peut excéder le quart des membres du conseil. Dans les communes de 500 habitants au plus, ce nombre ne peut excéder ... cinq pour les conseils municipaux comptant onze membres" ; qu'il résulte de ces dispositions que le conseil municipal de Nadaillac-de-Rouge ne peut compter plus de cinq conseillers ne résidant pas dans la commune ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, sur les six conseillers municipaux dont la résidence dans la commune est contestée, M. B..., qui possède une résidence à Nadaillac-de-Rouge et y exerce une activité d'exploitant agricole, effectue des séjours fréquents et prolongés dans cette commune ; qu'ainsi ni la circonstance, à la supposer établie, qu'il aurait sa résidence principale à Gramat, ni celle, sans incidence sur la réalité de sa résidence, qu'il ne figurerait par sur la liste rendue publique des abonnés au téléphone de Nadaillac-de-Rouge alors qu'il figure sur celle de Gramat , ni celle qu'il ne paierait pas la taxe d'habitation à raison de la maison de Nadaillac-de-Rouge dont ses parents sont restés usufruitiers, ne permettent de le compter au nombre des conseillers forains ; que par suite, en admettant même que Mme C..., propriétaire d'une habitation à Nadaillac-de-Rouge, n'y résiderait pas, le nombre des conseillers forains n' est pas supérieur à cinq ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Edmond X..., M. Y..., M. Jean-Pierre X..., et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 11 mars 2001 à Nadaillac-de-Rouge ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. Z... et les autres candidats élus, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, soient condamnés à payer à M. Edmond X..., M. Y..., M. Jean-Pierre X..., et autres la somme que demandent ceux-ci au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner M. Edmond X..., M. Y..., M. Jean-Pierre X..., et autres à payer à M. Z... et autres la somme que ceux-ci demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. Edmond X..., M. Y..., M. Jean-Pierre X..., et autres est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de M. Z... et autres tendent à l'application des dispositions de l'article L 761-1 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Edmond X..., M. et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 6 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 235865
Date de la décision : 09/10/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-04-05-01 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - OPERATIONS ELECTORALES - DEROULEMENT DU SCRUTIN


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code électoral L228


Publications
Proposition de citation : CE, 09 oct. 2002, n° 235865
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Ducarouge
Rapporteur public ?: M. Guyomar

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:235865.20021009
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