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09/10/2002 | FRANCE | N°236091

France | France, Conseil d'État, 09 octobre 2002, 236091


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 16 juillet 2001 présentée pour M. Tewfik X..., ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 27 avril 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 11 septembre 2000 du préfet de police ordonnant sa reconduite à la frontière et fixant le pays à destination duquel il doit être reconduit ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté

et cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention ...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 16 juillet 2001 présentée pour M. Tewfik X..., ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 27 avril 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 11 septembre 2000 du préfet de police ordonnant sa reconduite à la frontière et fixant le pays à destination duquel il doit être reconduit ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté et cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Austry, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., à l'appui de sa demande présentée au tribunal administratif de Paris et tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 septembre 2000 du préfet de police ordonnant sa reconduite à la frontière, a invoqué un moyen tiré de la méconnaissance par ledit arrêté des dispositions de l'article 27 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ; qu'un tel moyen est inopérant en tant qu'il est dirigé contre l'arrêté de reconduite à la frontière qui ne fixe pas par lui-même le pays à destination duquel l'étranger sera reconduit ; que, par suite, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris n'avait pas à répondre à ce moyen ; qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait intervenu au terme d'une procédure irrégulière en tant qu'il a statué sur les conclusions dirigées contre l'arrêté décidant sa reconduite à la frontière ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 3°) Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 29 février 2000, de la décision en date du même jour du préfet de police lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peur décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que l'arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; qu'il est, par suite, suffisamment motivé ;
Considérant que si M. X... fait valoir que son frère est de nationalité française, que sa soeur réside régulièrement en France et qu'il dispose ainsi de solides attaches familiales en France, il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé, célibataire et âgé de 29 ans à la date de la décision contestée, est sans charge de famille ; que, par suite, en refusant de lui délivrer un titre de séjour et en ordonnant sa reconduite à la frontière, le préfet de police n'a pas porté au droit de M. X... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant que si, à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, M. X... fait valoir que cette mesure aura pour effet de l'empêcher de poursuivre ses études en médecine et d'exercer un emploi dans le secteur hospitalier, ces circonstances ne suffisent pas à établir qu'en ordonnant sa reconduite à la frontière le préfet de police ait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de l'intéressé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 11 septembre 2000 ordonnant sa reconduite à la frontière ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de destination :
Considérant que, dans les termes où il est rédigé, l'arrêté du 11 septembre 2000 décidant la reconduite à la frontière de M. X... doit être regardé comme comportant une décision distincte par laquelle le préfet de police a décidé que l'intéressé serait éloigné à destination de son pays d'origine ; qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué n'a pas statué sur les conclusions dirigées contre cette décision ; que, par suite, ledit jugement doit être annulé dans cette mesure faute pour le juge d'avoir épuisé son pouvoir juridictionnel ;
Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, d'évoquer et de statuer sur la demande tendant à l'annulation de la décision fixant le pays à destination duquel M. X... doit être reconduit, présentée devant le tribunal administratif de Paris ;
Considérant que, si M. X... prétend que son retour en Algérie l'exposera à de graves persécutions compte tenu de ses convictions morales et politiques, il n'apporte aucun élément de nature à établir la réalité des risques que comporterait pour lui son retour dans son pays d'origine ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait les dispositions de l'article 27 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ne peut dès lors, qu'être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision distincte fixant l'Algérie comme pays à destination duquel il doit être reconduit ;
Article 1er : Le jugement du 27 avril 2001 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé en tant qu'il a omis de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision fixant le pays à destination duquel M. X... doit être reconduit.
Article 2 : Les conclusions de M. X... dirigées contre la décision fixant l'Algérie comme pays à destination duquel il doit être reconduit et le surplus de ses conclusions d'appel sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Tewfik X..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 236091
Date de la décision : 09/10/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 11 septembre 2000
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 27 bis, art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 09 oct. 2002, n° 236091
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: M. Austry

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:236091.20021009
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