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09/10/2002 | FRANCE | N°236490

France | France, Conseil d'État, 3 / 8 ssr, 09 octobre 2002, 236490


Vu la requête, enregistrée le 24 juillet 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la FEDERATION NATIONALE DES ELEVEURS INSEMINATEURS DE BOVINS, dont le siège social est Saint-Martin à La Cornuaille (44440) ; la FEDERATION NATIONALE DES ELEVEURS INSEMINATEURS DE BOVINS demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du ministre de l'agriculture et de la pêche du 27 décembre 2000 relatif à la mise en place de la semence bovine par les éleveurs ainsi que la décision implicite par laquelle ledit ministre a rejeté son recours gracieux d

u 23 mars 2001 dirigé contre cet arrêté ;
Vu les autres pièces...

Vu la requête, enregistrée le 24 juillet 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la FEDERATION NATIONALE DES ELEVEURS INSEMINATEURS DE BOVINS, dont le siège social est Saint-Martin à La Cornuaille (44440) ; la FEDERATION NATIONALE DES ELEVEURS INSEMINATEURS DE BOVINS demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du ministre de l'agriculture et de la pêche du 27 décembre 2000 relatif à la mise en place de la semence bovine par les éleveurs ainsi que la décision implicite par laquelle ledit ministre a rejeté son recours gracieux du 23 mars 2001 dirigé contre cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural, notamment ses articles L. 653-4, L. 653-5, L. 653-7 et L. 653-9 ;
Vu le décret n° 69-258 du 22 mars 1969 relatif à l'insémination artificielle ;
Vu l'arrêté du 17 avril 1969 modifié relatif à l'autorisation de fonctionnement des centres d'insémination artificielle ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jeanneney, Conseiller d'Etat ;
- les observations de la SCP Rouvière, Boutet, avocat de la FEDERATION NATIONALE DES ELEVEURS INSEMINATEURS DE BOVINS,
- les conclusions de M. Séners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 653-4 du code rural la mise en place de la semence ne peut être faite que par les titulaires d'une licence de chef de centre d'insémination ou d'inséminateur ; qu'en vertu de l'article L. 653-5 du même code, l'exploitation des centres d'insémination, qu'ils assurent la production et la mise en place de la semence ou l'une seulement de ces deux activités, est soumise à une autorisation qui est accordée par le ministre de l'agriculture ; qu'aux termes de l'article L. 653-7 : "Chaque centre de mise en place de la semence dessert une zone à l'intérieur de laquelle il est seul habilité à intervenir. L'autorisation le concernant délimite cette zone./ Les éleveurs se trouvant dans la zone d'action d'un centre de mise en place peuvent demander à celui-ci de leur fournir de la semence provenant de centres de production de leur choix conformément à la réglementation de la monte publique ; le centre de mise en place est alors tenu d'effectuer les inséminations pour le compte des éleveurs intéressés ; les frais supplémentaires résultant de ce choix sont à la charge des utilisateurs" ; qu'en vertu de l'article L. 653-9 du même code : "La commission nationale d'amélioration génétique assiste le ministre de l'agriculture dans son action pour améliorer la qualité génétique du cheptel" ;
Considérant qu'aux termes de l'article 10 du décret du 22 mars 1969 relatif à l'insémination artificielle qui, sur le fondement de l'article L. 653-17 du code rural, fixe les modalités d'application des dispositions législatives précitées : "des licences spéciales et temporaires d'inséminateur peuvent être accordées, sur la demande d'éleveurs particuliers et pour l'insémination des femelles de leur propre cheptel, à ces éleveurs ou à leurs préposés sous réserve de l'accord du centre de mise en place territorialement compétent" et que "des arrêtés du ministre de l'agriculture préciseront pour chaque espèce les modalités d'application et les conditions de mise en oeuvre de ces dérogations" ; que le ministre de l'agriculture, sur le fondement de ces dispositions, a d'abord pris, le 17 avril 1969, un arrêté relatif aux autorisations de fonctionnement des centres d'insémination artificielle puis, le 27 décembre 2000, un arrêté relatif à la mise en place de la semence bovine par les éleveurs ; que la requérante demande l'annulation de ce second arrêté ;
Sur la légalité externe de l'arrêté attaqué :
Considérant que, contrairement à ce que soutient la FEDERATION NATIONALE DES ELEVEURS INSEMINATEURS DE BOVINS, aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait au ministre de l'agriculture, avant de prendre l'arrêté attaqué, ni de la consulter, ni de lui communiquer l'avis qui a été émis par la commission nationale d'amélioration génétique et dont la fédération n'avait d'ailleurs pas demandé la communication ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté du 27 décembre 2000 aurait été adopté à l'issue d'une procédure irrégulière ;
Sur la légalité interne de l'arrêté attaqué :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 6 de l'arrêté attaqué : "Lorsqu'elles proviennent d'un centre d'insémination artificielle français autorisé ou qu'elles sont introduites en provenance d'un pays de l'Union européenne ou importées en direct d'un pays tiers par le détenteur ou par tout autre opérateur agissant pour son compte, les doses de semence sont livrées aux fins de stockage, au centre d'insémination qui les dirige vers le dépôt annexe destinataire" ; que le ministre de l'agriculture, en édictant cette obligation de faire transiter la semence provenant d'un autre centre de production par le dépôt principal du centre dans le ressort territorial duquel se trouve l'éleveur avant de la livrer au dépôt annexe situé chez l'éleveur, s'est borné à fixer les modalités d'application des dispositions législatives précitées de l'article L. 653-7 en vertu desquelles l'éleveur peut demander au centre dont il relève de lui fournir de la semence provenant de centres de production de son choix ; que la fédération requérante n'est pas fondée à soutenir que les dispositions contestées de l'arrêté attaqué, qui permettent au chef de centre d'effectuer des contrôles sanitaires ou zootechniques, seraient injustifiées ou méconnaîtraient, en tout état de cause, l'article 7 de l'arrêté du 17 avril 1969 aux termes duquel le dépôt de semence d'un centre de mise en place peut être composé d'un dépôt principal et de dépôts annexes répartis dans la zone à desservir ;
Considérant, d'autre part, que la convention type qui est annexée à l'arrêté attaqué et qui doit être conclue entre l'éleveur et le centre d'insémination prévoit, au titre de ses dispositions financières, que le centre d'insémination facture à l'éleveur les frais réellement supportés par lui, sans discrimination tenant à l'origine des doses, et notamment les frais supplémentaires liés à la fourniture de doses de semence extérieures ; que ces stipulations se bornent à faire application des dispositions précitées de l'article L. 653-7 du code rural en vertu desquelles les frais supplémentaires résultant du choix de l'éleveur de demander de la semence provenant d'un autre centre de production sont à sa charge ; que, par suite, la fédération requérante n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué, en faisant supporter dans ce cas à l'éleveur le supplément de frais correspondant au coût du transit de la semence par le centre d'insémination dont il relève, méconnaîtrait sur ce point les règles de la concurrence ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à demander l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté attaqué ;
Article 1er : La requête de la FEDERATION NATIONALE DES ELEVEURS INSEMINATEURS DE BOVINS est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION NATIONALE DES ELEVEURS INSEMINATEURS DE BOVINS et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales.


Synthèse
Formation : 3 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 236490
Date de la décision : 09/10/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-05-03-01 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - PRODUITS AGRICOLES - ELEVAGE ET PRODUITS DE L'ELEVAGE - ELEVAGE


Références :

Arrêté du 17 avril 1969 art. 7
Arrêté du 27 décembre 2000 art. 6, annexe agriculture et pêche décision attaquée confirmation
Code rural L653-4, L653-5, L653-7, L653-9, L653-17, annexe
Décret 69-258 du 22 mars 1969 art. 10


Publications
Proposition de citation : CE, 09 oct. 2002, n° 236490
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jeanneney
Rapporteur public ?: M. Séners

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:236490.20021009
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