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09/10/2002 | FRANCE | N°236941

France | France, Conseil d'État, 6 / 4 ssr, 09 octobre 2002, 236941


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 août et 6 septembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Claude X..., ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 31 Mai 2001 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 18 mars 2001 dans la commune de Bouillante ;
2°) annule ces opérations ; annule l'élection des vingt-deux candidats de la liste "Union pour la défense des intérêts de Bouillan

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 août et 6 septembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Claude X..., ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 31 Mai 2001 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 18 mars 2001 dans la commune de Bouillante ;
2°) annule ces opérations ; annule l'élection des vingt-deux candidats de la liste "Union pour la défense des intérêts de Bouillante" conduite par M. Y..., et à titre subsidiaire suspende le mandat de ceux dont l'élection a été proclamée en application de l'article L 250-1 du code électoral ;
3°) condamne M. Y... à lui verser la somme de 3 308 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'électoral ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Ducarouge, Conseiller d'Etat ;
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à l'issue du deuxième tour de scrutin qui s'est déroulé le 18 mars 2001 dans la commune de Bouillante en vue de l'élection des membres du conseil municipal, le mieux élu des candidats la liste "Union pour la défense des intérêts de Bouillante" conduite par M. Y..., maire sortant, a recueilli 2341 voix, alors que le candidat le mieux placé de la liste "Union pour le changement à Bouillante" conduite par M. X... ne recueillait que 2168 suffrages; que par jugement du 31 mai 2001 le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté la protestation formée par celui-ci contre les résultats du scrutin du 18 mars ;
Sur le grief tiré d'irrégularités dans la constitution des listes électorales :
Considérant que le juge administratif n'est pas compétent pour statuer sur la régularité des inscriptions sur la liste électorale lorsque ces inscriptions ont été effectuées, ainsi qu'il est prévu à l'article L. 17 du code électoral, par la commission administrative instituée par cet article ; qu'en particulier il ne lui appartient pas d'apprécier si des électeurs inscrits sur la liste électorale remplissent effectivement la condition de domicile exigée par l'article L.11 du code électoral ; qu'en revanche, il lui revient d'apprécier les faits révélant des man.uvres ayant pour but ou pour effet de porter atteinte à la sincérité du scrutin ;
Considérant que ni l'inscription d'un employé municipal récemment arrivé en Guadeloupe, ni la circonstance que l'inscription de plusieurs dizaines d'électeurs rattachés au bureau n° 7 ne correspondrait pas à la réalité démographique du lieudit "Thomas" qui ne comporterait que 250 habitants, alors que le périmètre géographique affecté à ce bureau regroupe aussi les électeurs d'autres secteurs extérieurs à ce lieudit, ni enfin le fait qu'une trentaine de plis contenant des cartes électorales adressées à des électeurs inscrits au bureau n° 7 à l'adresse mentionnée sur la liste électorale auraient été retournés avec la mention "n'habite pas à l'adresse indiquée" ne suffisent, à eux seuls, à révéler en l'espèce, l'existence de manoeuvres de nature à altérer la sincérité du scrutin ;
Sur le grief tiré de pressions commises pendant la campagne électorale, ainsi que le jour du scrutin :
Considérant que les quatre attestations et les quatorze sommations interpellatives selon lesquelles des dons en argent et des promesses d'avantages en nature auraient été faits par des partisans de M. Y... pendant la campagne , ainsi que le jour même du deuxième tour de scrutin, sont formellement démenties par des attestations contraires ; que ces faits ne peuvent être regardés comme établis, alors même que le requérant a déposé plainte avec constitution de partie civile à raison de ces agissements ;

Considérant que les pressions qu'aurait subies un employé municipal préalablement au scrutin ne sont pas davantage établies ;
Sur le grief tiré d'irrégularités dans le dépouillement du scrutin :
Considérant qu'à l'appui du grief tiré de troubles qui auraient eu lieu lors opérations de dépouillement du bureau centralisateur, M. X... n'a produit que deux attestations émanant d'une part d'un assesseur, colistier du requérant, et d'un de ses délégués au bureau centralisateur n° 1, époux d'un de ses colistiers, faisant état de l'évacuation du bureau centralisateur avant la proclamation des résultats à la suite du jet d'une bombe lacrymogène ; que toutefois ces deux représentants de la liste conduite par M. X... n'ont émis aucune observation au procès-verbal des opérations électorales du bureau n° 1 ; que dès lors ce grief ne peut être regardé comme établi par ces seules attestations ;
Sur le grief tiré de l'absence de feuilles de pointage en annexe au procès-verbal du bureau n° 7 :
Considérant que la circonstance que, dans un bureau, les feuilles de pointage n'ont pas été annexées au procès-verbal ne constitue pas par elle-même une irrégularité susceptible de vicier les résultats du scrutin, dès lors que le décompte des suffrages opéré dans ce bureau n'est pas contesté ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative tendant au versement par M. X... de la somme de 3 000 euros à M. Y... que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. Y... qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme que demande celui-ci au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de M. Y... tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Claude X..., à M. Philippe Y..., et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 6 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 236941
Date de la décision : 09/10/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-04-05-01 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - OPERATIONS ELECTORALES - DEROULEMENT DU SCRUTIN


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code électoral L17, L11


Publications
Proposition de citation : CE, 09 oct. 2002, n° 236941
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Ducarouge
Rapporteur public ?: M. Guyomar

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:236941.20021009
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