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09/10/2002 | FRANCE | N°238464

France | France, Conseil d'État, 6 / 4 ssr, 09 octobre 2002, 238464


Vu 1°), sous le n° 238464, la requête, enregistrée le 25 septembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Yves X..., ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'ordonnance en date du 10 septembre 2001 par laquelle le président de la Vème chambre du tribunal administratif de Nice a rejeté sa protestation contre le premier tour de scrutin des opérations électorales qui se sont déroulées en mars 2001 dans le canton de Cagnes-Ouest (Alpes-Maritimes) ;
2°) annule le premier et le deuxième tour de scrutin de ces opérations é

lectorales ;
Vu 2°), sous le numéro 239026, la requête enregistrée le ...

Vu 1°), sous le n° 238464, la requête, enregistrée le 25 septembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Yves X..., ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'ordonnance en date du 10 septembre 2001 par laquelle le président de la Vème chambre du tribunal administratif de Nice a rejeté sa protestation contre le premier tour de scrutin des opérations électorales qui se sont déroulées en mars 2001 dans le canton de Cagnes-Ouest (Alpes-Maritimes) ;
2°) annule le premier et le deuxième tour de scrutin de ces opérations électorales ;
Vu 2°), sous le numéro 239026, la requête enregistrée le 15 octobre 2001 au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Yves X..., ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 2 octobre 2001, par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa protestation contre le second tour de scrutin des opérations électorales qui se sont déroulées en mars 2001 dans le canton de Cagnes-Ouest (Alpes-Maritimes) ;
2°) annule ces opérations électorales ;
Vu 3°), sous le n° 240205, la requête enregistrée le 9 novembre 2001 à la préfecture des Alpes-Maritimes et le 19 novembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Lionnel Y..., ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 2 octobre 2001, par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté la protestation formée par M. X... contre le second tour de scrutin des opérations électorales qui se sont déroulées en mars 2001 dans le canton de Cagnes-Ouest (Alpes-Maritimes), en tant qu'il n'a pas statué sur ses conclusions tendant au remboursement des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
2°) condamne M. X... à lui payer la somme de 10 000 F (1524,49 euros) au titre des frais exposés par lui devant le tribunal administratif de Nice et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Vialettes, Auditeur ;
- les conclusions de M. Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes enregistrés sous les n° 238464, 239026 et 240205 sont relatives, s'agissant de la première requête, à une ordonnance, et, s'agissant des deux autres, à un jugement du tribunal administratif de Nice, rendues sur les opérations électorales qui se sont déroulées les 11 et 18 mars 2001 en vue de la désignation du conseiller général du canton de Cagnes-Ouest (Alpes-Maritimes) et à l'issue desquelles M. Y... a été proclamé élu ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par M. Y... :
Sur les conclusions tendant à l'annulation du premier tour de scrutin :
Considérant que par une ordonnance en date du 10 septembre 2001, le président de la Vème chambre du tribunal administratif de Nice a rejeté, comme irrecevable, la protestation que M. X... avait formée contre les opérations électorales du premier tour de scrutin qui s'est déroulé le 11 mars 2001 en vue de la désignation du conseiller général du canton de Cagnes-Ouest (Alpes-Maritimes), au motif qu'à l'issue de ce premier tour, aucun candidat n'avait été proclamé et que sa protestation ne comportait pas de conclusions tendant à la proclamation d'un candidat; qu'il est constant que les opérations de premier tour de scrutin n'ont abouti à la proclamation d'aucun candidat et que M. X... s'est borné dans sa protestation à demander l'annulation de ces opérations ; que dès lors, sa protestation était sans objet et, par suite, irrecevable ; qu'ainsi, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la Vème chambre du tribunal administratif de Nice l'a rejetée ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation du second tour de scrutin :
Considérant que l'apposition d'affiches, entre les deux tours de scrutin, par la liste conduite par M. Y..., en méconnaissance des dispositions des articles L. 211, R. 26 et R. 28 du code électoral, ne peut être regardée, eu égard au contenu de ces affiches qui n'excédait pas les limites de la polémique électorale, et alors que les listes concurrentes ont également procédé à des affichages irréguliers, comme ayant été de nature à altérer la sincérité du scrutin ;
Considérant que ni l'envoi, le 14 février 2001, par la mairie de Villeneuve-Loubet, d'une lettre d'information sur la politique des déchets dans le département des Alpes-Maritimes, ni la diffusion, le 15 mars suivant, d'une lettre-circulaire, par M. Y..., maire de Villeneuve-Loubet et conseiller général sortant, afin de démentir certaines appréciations portées contre lui pendant la campagne et relatives à son activité de maire, n'ont été de nature à fausser les résultats du scrutin ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement en date du 2 octobre 2001, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa protestation contre le second tour des opérations électorales tendant à la désignation du conseiller général du canton de Cagnes-Ouest ;
Sur les conclusions présentées par M. Y... tendant à la suppression d'un passage des écritures de M. X... :
Considérant que le passage contesté du mémoire de M. X..., daté du 4 avril 2002, ne présente pas de caractère injurieux ou diffamatoire ; que par suite, les conclusions tendant à sa suppression, sur le fondement de l'article L. 741-2 du code de justice administrative, doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que le jugement du tribunal administratif de Nice précité, en date du 2 octobre 2001, a omis de statuer sur les conclusions présentées par M. Y..., dans des observations en défense, enregistrées au greffe du tribunal le 14 septembre 2001, tendant à la condamnation du requérant à lui verser la somme de 10 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en s'abstenant de statuer sur ces conclusions, le tribunal administratif de Nice a entaché son jugement d'une irrégularité de nature à entraîner, dans cette mesure, son annulation ; qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur ces conclusions ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner M. X... à verser à M. Y... les sommes que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui tant devant le tribunal administratif que devant le Conseil d'Etat, et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Les requêtes n° s 238464 et 239026 présentées par M. X... sont rejetées.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Nice en date du 2 octobre 2001 est annulé en tant qu'il a omis de statuer sur les conclusions présentées par M. Y... tendant au remboursement des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
Article 3 : Les conclusions présentées par M. Y... tendant à l'application, respectivement, des articles L. 741-2 et L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Yves X..., à M. Lionnel Y... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 6 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 238464
Date de la décision : 09/10/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-03-05 ELECTIONS - ELECTIONS AU CONSEIL GENERAL - OPERATIONS ELECTORALES


Références :

Code de justice administrative L741-2, L761-1


Publications
Proposition de citation : CE, 09 oct. 2002, n° 238464
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Vialettes
Rapporteur public ?: M. Guyomar

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:238464.20021009
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