La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/10/2002 | FRANCE | N°238908

France | France, Conseil d'État, 09 octobre 2002, 238908


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 9 octobre 2001 présentée par M. Mouloud X..., disant demeurer Impasse des conquêtes à Saint-Tropez (83990) ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 14 septembre 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 8 août 2001 du préfet du Var ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3

°) d'enjoindre au préfet du Var de l'autoriser à séjourner temporairement sur le...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 9 octobre 2001 présentée par M. Mouloud X..., disant demeurer Impasse des conquêtes à Saint-Tropez (83990) ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 14 septembre 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 8 août 2001 du préfet du Var ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet du Var de l'autoriser à séjourner temporairement sur le territoire français jusqu'à ce qu'il ait été statué sur son recours dirigé contre le refus de délivrance d'un titre de séjour ;
4°) à titre subsidiaire prononcer le sursis à exécution de l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué ;
5°) de condamner l'Etat aux entiers dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de M. Austry, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le préfet :
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment du procès verbal des services de police nationale en date du 7 septembre 2001, que la convocation à l'audience du 8 septembre 2001 tenue par le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice a été notifiée le 7 septembre 2001 par voie administrative à M. X... à l'adresse communiquée par l'intéressé à ce tribunal ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que le requérant n'aurait pas été régulièrement convoqué à l'audience publique tenue devant le tribunal administratif de Nice doit être écarté ; que le jugement qui vise les notes produites pendant le délibéré et qui a été lu le 14 septembre 2002 lors d'une nouvelle audience publique à laquelle les parties ont été de nouveau régulièrement convoquées, n'a pas méconnu le droit de M. X... à un procès équitable ;
Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué :
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ....) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ....)." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 7 juin 2001, de la décision du 5 juin 2001 du préfet du Var lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que la circonstance que M. X... ait introduit un recours contentieux contre la décision du 5 juin 2001 du préfet du Var refusant de lui délivrer un titre de séjour ne faisait pas obstacle à ce que le préfet du Var prît un arrêté de reconduite à la frontière à son encontre ;

Considérant qu'aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : "Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit : (.) f) Au ressortissant algérien qui justifie par tous moyens résider en France depuis plus de quinze ans" ; que si M. X... soutient qu'il vivait habituellement en France depuis plus de vingt ans à la date de l'arrêté attaqué, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, qui ne produit que des éléments épars et peu probants pour la période qui a suivi l'expiration le 5 février 1995 d'un certificat de résidence antérieur, n'établit pas qu'il réside habituellement en France depuis plus de quinze ans ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué serait contraire aux stipulations précitées doit être écarté ;
Considérant qu'à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, M. X... soutient que ses deux enfants sont nés en France, et que son épouse et ses deux enfants sont établis en France depuis plus de quinze ans ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier et notamment de l'attestation d'hébergement de M. Y... en date du 26 mars 2001 que M. X... ne vit pas auprès de sa famille en France et ne justifie pas que celle-ci réside en France ; qu'ainsi l'intéressé n'établit pas que le centre de ses intérêts personnels et familiaux se situe encore sur le territoire français ; que, par suite, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris ; que, dès lors, le moyen tiré de ce qu'il méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ;
Considérant qu'à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, M. X... fait valoir qu'il dispose d'un travail stable et de revenus réguliers et qu'il est parfaitement intégré à la société française ; que ces circonstances ne sont pas de nature à faire regarder l'arrêté attaqué comme entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de l'intéressé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 8 août 2001 par lequel le préfet du Var a ordonné sa reconduite à la frontière ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que la présente décision qui rejette la requête de M. X... n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Var de lui délivrer un titre de séjour doivent, dès lors, être rejetées ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mouloud X..., au préfet du Var et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 238908
Date de la décision : 09/10/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Accord du 27 décembre 1968 France Algérie art. 7 bis
Arrêté du 08 août 2001
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 09 oct. 2002, n° 238908
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: M. Austry

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:238908.20021009
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award