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09/10/2002 | FRANCE | N°239552

France | France, Conseil d'État, 6 / 4 ssr, 09 octobre 2002, 239552


Vu la requête, enregistrée le 30 octobre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Charles X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Basse-Terre en date du 21 septembre 2001 qui, statuant sur saisine de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, l'a déclaré inéligible aux fonctions de conseiller municipal pour une période d'un an à compter de la date à laquelle ce jugement deviendra définitif, a annulé son élection en qualité de conseiller municipal de

la commune du Lamentin, à compter de cette même date, et a proclam...

Vu la requête, enregistrée le 30 octobre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Charles X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Basse-Terre en date du 21 septembre 2001 qui, statuant sur saisine de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, l'a déclaré inéligible aux fonctions de conseiller municipal pour une période d'un an à compter de la date à laquelle ce jugement deviendra définitif, a annulé son élection en qualité de conseiller municipal de la commune du Lamentin, à compter de cette même date, et a proclamé M. Pierre Y..., en qualité de conseiller municipal de ladite commune, à compter de cette même date ;
2°) de valider son élection ;
3°) de le relever de l'inéligibilité prononcée à son encontre ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Fanachi, Conseiller d'Etat ;
- les conclusions de M. Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

Sur le grief tiré des erreurs commises par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques :
Considérant que la circonstance que, dans son mémoire enregistré au greffe du tribunal administratif de Basse-Terre, le 10 août 2001, la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a, par erreur, fait état "du rejet du compte de campagne de M. X..., candidat à l'élection municipale des 11 et 18 mars 2001 dans la commune de Morne-à-l'eau (Guadeloupe)" et soutenu, à tort, que "M. X... n'apporte pas la preuve du règlement de la majorité des dépenses par son mandataire financier" a été sans influence sur la régularité du jugement attaqué ; que, par suite, M. X... ne peut utilement s'en prévaloir ;
Sur le bien fondé du rejet du compte de campagne :

Considérant qu'aux termes du 1er alinéa de l'article L. 52-4 du code électoral : "Pendant l'année précédant le premier jour du mois d'une élection et jusqu'à la date du tour de scrutin où l'élection a été acquise, un candidat à cette élection ne peut avoir recueilli des fonds en vue de sa campagne que par l'intermédiaire d'un mandataire nommément désigné par lui, qui est soit une association de financement électorale, soit une personne physique dénommée "le mandataire financier". ; qu'aux termes du deuxième alinéa de ce même article : "Lorsque le candidat a décidé de recourir à une association de financement électorale ou à un mandataire financier, il ne peut régler les dépenses occasionnées par sa campagne électorale que par leur intermédiaire, à l'exception du montant du cautionnement éventuel et des dépenses prises en charge par un parti ou un groupement politique" ; qu'aux termes de l'article L. 52-11 du même code : "Pour les élections auxquelles l'article L. 52-4 est applicable, il est institué un plafond de dépenses électorales, autres que les dépenses de propagande directement prises en charge par l'Etat, exposées par chaque candidat ou liste de candidats, ou pour leur compte, au cours de la période mentionnée au même articleà" ; qu'aux termes du 1er alinéa de l'article L. 52-12 du même code : "Chaque candidat ou candidat tête de liste soumis au plafonnement prévu à l'article L. 52-11 est tenu d'établir un compte de campagne retraçant, selon leur origine, l'ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection, hors celles de la campagne officielle, par lui-même ou pour son compte, au cours de la période mentionnée à l'article L. 52-4à" ; qu'aux termes de l'article L. 52-15 du même code : "la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques approuve et, après procédure contradictoire, rejette ou réforme les comptes de campagne. Lorsque la commission a constaté que le compte de campagne n'a pas été déposé dans le délai prescrit, si le compte a été rejeté ou si, le cas échéant après réformation, il fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales, la commission saisit le juge de l'élection." ; et qu'aux termes de l'article L. 234 du même code : "Peut être déclaré inéligible pendant un an celui qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits à l'article L. 52-12 et celui dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit" ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le compte de campagne de M. X... fait apparaître que ce candidat a réglé directement, et non par l'intermédiaire de son mandataire financier, une somme totale de 24 675 F, au titre des dépenses exposées pour sa campagne électorale ; que si, pour des raisons pratiques, le règlement direct par le candidat de menues dépenses peut être admis, ce n'est que dans la mesure où leur montant global est faible par rapport au total des dépenses du compte de campagne et négligeable au regard du plafond des dépenses autorisées, fixé par l'article L. 52-11 du code électoral ; qu'en l'espèce, les dépenses en cause, constituées de frais d'imprimerie et d'achat de matériel de propagande électorale, représentent plus de 40 % du total des dépenses de campagne, d'un montant de 59 417 F, et plus de 20 % du plafond fixé pour l'élection considérée ; que le règlement direct d'une telle dépense méconnaît les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 52-4 du code électoral ; que c'est, dès lors, à bon droit que la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a rejeté le compte de campagne de M. X... ;
Sur les conclusions tendant à ce que M. X... soit relevé de l'inéligibilité prononcée :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 118-3 du code électoral : "Saisi par la commission instituée par l'article L. 52-14, le juge de l'élection peut déclarer inéligible pendant un an le candidat dont le compte de campagne, le cas échéant après réformation, fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales. Dans les autres cas, le juge de l'élection peut ne pas prononcer l'inéligibilité du candidat dont la bonne foi est établie, ou relever le candidat de cette inéligibilité. Si le juge de l'élection a déclaré inéligible un candidat proclamé élu, il annule son élection ou, si l'élection n'a pas été contestée, le déclare démissionnaire d'office" et qu'aux termes de l'article L. 270 du même code : "Le candidat venant sur la liste immédiatement après le dernier élu est appelé à remplacer le conseiller municipal élu sur cette liste dont le siège devient vacant pour quelque cause que soit. La constatation par la juridiction administrative, de l'inéligibilité d'un ou de plusieurs candidats n'entraîne l'annulation de l'élection que du ou des élus inéligibles. La juridiction saisie proclame en conséquence l'élection du ou des suivants de liste." ;
Considérant que compte tenu, d'une part, du caractère substantiel des dispositions législatives qui ont, en l'espèce, été méconnues alors qu'elles ne présentent pas de difficultés particulières d'interprétation et, d'autre part, de l'importance des dépenses qu'il a personnellement réglées, M. X... n'est pas fondé à se prévaloir des dispositions de l'article L. 118-3 du code électoral qui permettent de ne pas prononcer l'inéligibilité des candidats dont la bonne foi est établie ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par les articles 1er, 2 et 3 de son jugement, le tribunal administratif de Basse-Terre a annulé son élection en qualité de conseiller municipal de la commune du Lamentin, l'a déclaré inéligible pour un an en qualité de conseiller municipal et a proclamé élu en qualité de conseiller municipal de la commune du Lamentin M. Pierre Y... ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Charles X..., à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, à M. Pierre Y..., au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales et au ministre de l'outre-mer.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

ELECTIONS - DISPOSITIONS GENERALES APPLICABLES AUX ELECTIONS POLITIQUES - FINANCEMENT ET PLAFONNEMENT DES DEPENSES ELECTORALES - PORTEE DE L'INELIGIBILITE.

ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES.


Références :

Code électoral L52-4, L52-11, L52, L52-12, L118-3, L270


Publications
Proposition de citation: CE, 09 oct. 2002, n° 239552
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Fanachi
Rapporteur public ?: M. Guyomar

Origine de la décision
Formation : 6 / 4 ssr
Date de la décision : 09/10/2002
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 239552
Numéro NOR : CETATEXT000008131285 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2002-10-09;239552 ?
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