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09/10/2002 | FRANCE | N°239906

France | France, Conseil d'État, 3 / 8 ssr, 09 octobre 2002, 239906


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 novembre et 10 décembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Dany X..., et pour M. Serge Y..., ; Mme X... et M. Y... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 8 octobre 2001 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur protestation tendant à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 18 mars 2001 en vue de la désignation des conseillers municipaux de la commune d'Istres ;
2°) d'annuler ces opérations éle

ctorales ;
3°) de condamner M. Z... à leur verser une somme de 25 000 F...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 novembre et 10 décembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Dany X..., et pour M. Serge Y..., ; Mme X... et M. Y... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 8 octobre 2001 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur protestation tendant à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 18 mars 2001 en vue de la désignation des conseillers municipaux de la commune d'Istres ;
2°) d'annuler ces opérations électorales ;
3°) de condamner M. Z... à leur verser une somme de 25 000 F au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Delion, Maître des Requêtes ;
- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de Mme Dany X... et M. Serge Y... et de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. François Z... et autres,
- les conclusions de M. Séners, Commissaire du gouvernement ;

X... qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des protestations de Mme X... et de M. Y... :
Considérant que les requérants soutiennent que l'appellation "gauche pluraliste" dont s'est prévalue la liste conduite par M. Z... a été de nature à créer la confusion avec la liste de la "gauche plurielle", semant le doute dans l'esprit des électeurs et portant atteinte à la sincérité du scrutin ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que figuraient sur la liste de M. Z... des personnalités se réclamant de différents courants politiques situés à gauche et que la majorité de la section locale du parti socialiste a apporté son soutien à l'intéressé ; que les adversaires de M. Z... ont pu, tout au long de la campagne électorale, et notamment dans la presse locale, s'exprimer sur les options politiques des listes en présence et les soutiens dont elles bénéficiaient et notamment l'absence de soutien du parti socialiste à la candidature de M. Z... ; qu'ont été ainsi dissipées les éventuelles ambiguïtés qui auraient pu naître du rapprochement entre les appellations "gauche plurielle" et "gauche pluraliste" ; que, dès lors, le grief susévoqué ne peut être accueilli ;
Considérant que si les requérants soutiennent que M. Z... a procédé à des affichages sauvages en méconnaissance des prescriptions de l'article L. 51 du code électoral, il résulte de l'instruction que ceux-ci concernaient la campagne pour les élections cantonales et que les affiches en cause, apposées au début de la campagne électorale, ont été retirées par l'intéressé dès réception de son assignation en référé par Mme X... ; que, par suite, ce grief ne peut qu'être écarté ;
Considérant qu'un tract hostile à la liste conduite par Mme X... ne comportant pas la mention de l'imprimeur et de son auteur a été diffusé la veille et le jour même du scrutin ; que ce document accusait notamment Mme X... de dissimuler son orientation politique réelle derrière une étiquette "apolitique" et de bénéficier du soutien de personnalités locales appartenant à la droite ; que ces critiques faisaient écho à celles précédemment émises lors de la campagne électorale pour le second tour et reprises dans la presse locale à l'encontre du caractère hétérogène des soutiens politiques apportés à Mme X... ; que cette dernière avait ainsi disposé du temps nécessaire pour répondre à l'ensemble de ces allégations ; que dès lors, et en dépit d'un écart de 191 voix entre les listes en présence, la diffusion de ce tract n'a pas été de nature à altérer la sincérité du scrutin ;
Considérant que les allégations des requérants selon lesquelles des candidats ou proches de candidats de leurs listes ainsi que des membres d'un bureau de vote auraient subi des pressions de la part de M. Z... ou de ses partisans ne sont pas étayées d'éléments suffisamment probants ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 52-8 du code électoral : "Les personnes morales, à l'exception des partis ou groupements politiques, ne peuvent participer au financement de la campagne électorale d'un candidat, ni en lui consentant des dons sous quelque forme que ce soit, ni en lui fournissant des biens, services ou autres avantages directs ou indirects à des prix inférieurs à ceux qui sont habituellement pratiqués" ;
Considérant que les articles parus dans les journaux "les Nouvelles" et "Le Régional" qui citaient M. Z... en sa qualité de directeur du syndicat d'agglomération nouvelle de Fos ou commentaient la campagne électorale pour les élections municipales d'Istres n'ont pas présenté le caractère d'actions de propagande tombant sous le coup de l'interdiction énoncée par l'article L. 52-8 précité ; que le grief susévoqué doit, en tout état de cause, être écarté ;
Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'en sa qualité de directeur du syndicat d'agglomération nouvelle M. Z... aurait exercé des pressions sur les électeurs dans des conditions de nature à porter atteinte à la sincérité du scrutin ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... et M. Y... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leurs protestations tendant à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 18 mars 2001 en vue de la désignation des conseillers municipaux d'Istres ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. Z... et autres, qui ne sont pas la partie qui succombe dans la présente instance, soient condamnés à verser à Mme X... et M. Y... la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, en application des mêmes dispositions, de condamner Mme X... et M. Y... à verser une somme au même titre à M. Z... et autres ;
Article 1er : La requête de Mme X... et de M. Y... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. Z... et autres tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Dany X..., à M. Serge Y..., à M. François Z..., et autres et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 3 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 239906
Date de la décision : 09/10/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-04-04 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - CAMPAGNE ET PROPAGANDE ELECTORALES


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code électoral L51, L52-8


Publications
Proposition de citation : CE, 09 oct. 2002, n° 239906
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Delion
Rapporteur public ?: M. Séners

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:239906.20021009
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