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09/10/2002 | FRANCE | N°241044

France | France, Conseil d'État, 09 octobre 2002, 241044


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 14 décembre 2001 présentée par M. Ahmed X..., ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 10 novembre 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 7 novembre 2001 du préfet de Haute-Corse ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de Haute-Corse de produire

le dossier administratif constitué lors de sa demande de titre de séjour et d...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 14 décembre 2001 présentée par M. Ahmed X..., ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 10 novembre 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 7 novembre 2001 du préfet de Haute-Corse ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de Haute-Corse de produire le dossier administratif constitué lors de sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un titre de séjour ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 524,49 euros (10 000 F) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la note en délibéré présentée le 17 septembre 2002 par M. X... et les pièces produites à l'appui de cette note ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de M. Austry, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ....) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ....)." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité marocaine, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification de la décision du 30 juin 2000 du préfet de l'Hérault lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que, faute de comporter la mention des voies et délais de recours, la notification de la décision du 30 juin 2000 refusant à M. X... la délivrance d'un titre de séjour n'a pas fait courir le délai du recours contentieux ; que cette décision n'étant, dès lors, pas devenue définitive, l'intéressé est recevable à exciper de son illégalité ;
Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret du 30 juin 1946 : "Tout étranger, âgé de plus de dix-huit ans, est tenu de se présenter à Paris à la préfecture de police et dans les autres départements à la préfecture ou à la sous-préfecture, pour y souscrire une demande de carte de séjour du type correspondant à la catégorie à laquelle il appartient (.)." ; qu'il est constant que M. X... ne s'est pas présenté à la préfecture de l'Hérault pour souscrire une demande de titre de séjour mais a adressé au préfet de l'Hérault une demande par voie postale ; qu'ainsi, et sans qu'il soit besoin d'ordonner au préfet de produire d'autres pièces que celles versées par lui au dossier, M. X..., dont la demande de titre de séjour n'était pas présentée régulièrement, n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision du préfet de l'Hérault du 30 juin 2000 refusant de lui délivrer un tel titre ;
Considérant qu'indépendamment de l'énumération donnée par l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'éloignement, qu'il s'agisse d'un arrêté d'expulsion pris selon la procédure normale ou d'un arrêté de reconduite à la frontière, l'autorité administrative ne saurait légalement prendre une mesure de reconduite à l'encontre d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour ; que lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" prévue au premier alinéa du même article est délivrée de plein droit : "( ...) 3° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ( ...)." ;
Considérant que, si M. X... soutient qu'il résidait habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué, il n'apporte pas d'éléments suffisamment probants à l'appui de ses allégations ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a lui-même déclaré aux services de police le 7 novembre 2001 lors de l'interrogatoire qui a suivi son interpellation qu'il était entré en France en juillet 1996 ; que par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de Haute-Corse ne pouvait légalement prendre à son encontre l'arrêté attaqué sans méconnaître les dispositions précitées ne peut qu'être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 7 novembre 2001 par lequel le préfet de Haute-Corse a ordonné sa reconduite à la frontière ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que la présente décision qui rejette la requête de M. X... n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour doivent, dès lors, être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ahmed X..., au préfet de Haute-Corse et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 07 novembre 2001
Code de justice administrative L761-1
Décret 46-1574 du 30 juin 1946 art. 3
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 25, art. 12 bis


Publications
Proposition de citation: CE, 09 oct. 2002, n° 241044
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: M. Austry

Origine de la décision
Date de la décision : 09/10/2002
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 241044
Numéro NOR : CETATEXT000008148452 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2002-10-09;241044 ?
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