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09/10/2002 | FRANCE | N°241189

France | France, Conseil d'État, 09 octobre 2002, 241189


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 20 décembre 2001 présentée par M. Abdelmalek X..., ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 19 novembre 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 15 novembre 2001 du préfet de la Seine-Saint-Denis ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier

;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des l...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 20 décembre 2001 présentée par M. Abdelmalek X..., ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 19 novembre 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 15 novembre 2001 du préfet de la Seine-Saint-Denis ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de M. Austry, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ....) 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (.) 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'ils n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée sur le territoire sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré (.)." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité algérienne, est entré régulièrement sur le territoire français le 14 janvier 1993 ; que le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé le 15 novembre 2001 qu'il serait reconduit à la frontière ; que le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est fondé à tort, pour prendre cet arrêté, sur les dispositions du 1° du I de l'article 22 précitées qui n'étaient pas applicables à M. X... lequel pouvait justifier être entré régulièrement sur le territoire français ;
Considérant toutefois, ainsi d'ailleurs que le demande au Conseil d'Etat le préfet de la Seine-Saint-Denis, qu'il y a lieu de substituer comme fondement légal de l'arrêté attaqué, au motif erroné retenu par le préfet, les dispositions précitées du 2° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, dès lors que M. X..., qui s'est maintenu sur le territoire au-delà de la durée de validité de son visa, se trouvait dans le cas où, en application de ces dispositions, le préfet pouvait légalement ordonner sa reconduite à la frontière ; que cette substitution de base légale n'a pas pour effet de priver l'intéressé de garanties de procédure qui lui sont offertes par la loi et que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation pour appliquer l'une et l'autre des deux dispositions susrappelées ;
Considérant que la légalité d'une décision s'apprécie compte tenu de la situation de droit et de fait existant à la date à laquelle elle est prise ; qu'ainsi M. X... ne peut utilement invoquer à l'appui de sa contestation de la légalité de l'arrêté du 15 novembre 2001 les stipulations contenues dans le troisième avenant à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, lesquelles n'étaient pas en vigueur à la date à laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé qu'il serait reconduit à la frontière ;

Considérant que si, à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, M. X... fait valoir qu'il vit et travaille en France depuis plusieurs années et qu'il est marié à une personne de nationalité française, il ressort des pièces du dossier qu'il a déclaré être célibataire et sans charge de famille lors de son interpellation par les services de police le 15 novembre 2001 et vit séparé de son épouse ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment de l'absence de communauté de vie entre M. X... et son épouse et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, en prenant l'arrêté attaqué, le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas commis d'erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de M. X..., n'a pas davantage méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant que la circonstance que M. X... n'ait jamais porté atteinte à l'ordre public durant son séjour en France est sans influence sur la légalité de l'arrêté attaqué ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 15 novembre 2001 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a ordonné sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Abdelmalek X..., au préfet de la Seine-Saint-Denis et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 241189
Date de la décision : 09/10/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Accord du 27 décembre 1968 France Algérie
Arrêté du 15 novembre 2001
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 09 oct. 2002, n° 241189
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: M. Austry

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:241189.20021009
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