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09/10/2002 | FRANCE | N°241572

France | France, Conseil d'État, 09 octobre 2002, 241572


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 2 janvier 2002 présentée par M. Ashraf X..., ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 5 décembre 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 23 novembre 2001 du préfet d'Ille-et-Vilaine ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordon

nance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et d...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 2 janvier 2002 présentée par M. Ashraf X..., ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 5 décembre 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 23 novembre 2001 du préfet d'Ille-et-Vilaine ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu la loi du 25 juillet 1952 modifiée relative au droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de M. Austry, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le préfet :
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ....) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ....)." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité bengalaise, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 26 septembre 2001, de la décision du 24 septembre 2001 du préfet d'Ille-et-Vilaine lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant qu'aux termes de l'article 12 de la loi du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile : "(à) L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2° à 4° de l'article 10 bénéficie du droit à se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet. En conséquence, aucune mesure d'éloignement mentionnée aux articles 19, 22, 23 ou 26 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée ne peut être mise à exécution avant la décision de l'office (à)." ;
Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que la circonstance que M. X... ait saisi la commission des recours des réfugiés le 18 octobre 2001 d'un recours contre la décision du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides du 17 septembre 2001 rejetant une seconde fois sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié, laquelle doit être regardée, compte tenu notamment de l'absence d'éléments nouveaux caractérisant la situation de M. X... comme ayant eu pour objet de faire échec, dans un but dilatoire, à la mesure d'éloignement qui était susceptible d'être prononcée à l'encontre de l'intéressé après le rejet définitif de sa première demande de reconnaissance de la qualité de réfugié, ne pouvait faire obstacle ni à l'exécution de la mesure d'éloignement du 22 décembre 2000 qu'avait déjà prise le préfet de police ni à ce qu'il en soit pris une nouvelle ; qu'ainsi le préfet d'Ille-et-Vilaine a pu légalement ordonner la reconduite à la frontière de M. X... ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 23 novembre 2001 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a ordonné sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ashraf X..., au préfet d'Ille-et-Vilaine et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 241572
Date de la décision : 09/10/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 23 novembre 2001
Loi 52-893 du 25 juillet 1952 art. 12
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 09 oct. 2002, n° 241572
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: M. Austry

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:241572.20021009
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