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09/10/2002 | FRANCE | N°241662

France | France, Conseil d'État, 1 / 2 ssr, 09 octobre 2002, 241662


Vu la requête, enregistrée le 7 janvier 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Guy X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 3 décembre 2001 par laquelle le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à être autorisé à intenter une action en justice pour le compte de la commune de Saint-Barthélémy (Guadeloupe) et notamment à déposer une plainte du chef de prise illégale d'intérêts imputable au maire de cette commune ;
2°) de l'autoriser à exercer l'action considérée ;
3°)

de condamner la commune de Saint-Barthélémy à lui verser la somme de 2 300 euros ...

Vu la requête, enregistrée le 7 janvier 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Guy X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 3 décembre 2001 par laquelle le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à être autorisé à intenter une action en justice pour le compte de la commune de Saint-Barthélémy (Guadeloupe) et notamment à déposer une plainte du chef de prise illégale d'intérêts imputable au maire de cette commune ;
2°) de l'autoriser à exercer l'action considérée ;
3°) de condamner la commune de Saint-Barthélémy à lui verser la somme de 2 300 euros au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code pénal ;
Vu le code général des collectivités locales ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Courrèges, Auditeur-;
- les observations de la SCP Roger, Sevaux, avocat de M. X... et de la SCP Delaporte, Briard, avocat de la commune de Saint-Barthélémy,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2132-5 du code général des collectivités locales : " Tout contribuable inscrit au rôle de la commune a le droit d'exercer, tant en demande qu'en défense, à ses frais et risques, avec l'autorisation du tribunal administratif, les actions qu'il croit appartenir à la commune, et que celle-ci, préalablement appelée à en délibérer, a refusé ou négligé d'exercer " ; qu'il appartient au tribunal administratif statuant comme autorité administrative, et au Conseil d'Etat saisi d'un recours de pleine juridiction dirigé contre la décision du tribunal administratif, lorsqu'ils examinent une demande présentée par un contribuable sur le fondement de ces dispositions, de vérifier, sans se substituer au juge de l'action, et au vu des éléments qui leur sont fournis, que l'action envisagée présente un intérêt suffisant pour la commune et qu'elle a une chance de succès ;
Considérant qu'il s'ensuit que, contrairement à ce que soutient le requérant, la seule invocation d'une infraction par le pétitionnaire, sans que soit allégué qu'il en aurait résulté un préjudice pour la commune, ne saurait justifier que soit délivrée l'autorisation prévue par les dispositions précitées du code général des collectivités locales ;
Considérant que M. X... fait valoir que le maire de Saint-Barthélémy exerce la gérance de plusieurs sociétés de droit privé, notamment les sociétes " Saint-Barth Commuter ", " Gravelco " et " Bétons contrôlés " ;
Considérant, en premier lieu, que M. X... se borne à faire état d'un préjudice qu'aurait subi la commune de Saint-Barthélémy en raison du délit de prise illégale d'intérêts dont se serait rendu coupable son maire à l'occasion des importations réalisées par la société " Gravelco ", " s'agissant du paiement des droits de quai " ; qu'en l'état des allégations de M. X..., il ne résulte pas de l'instruction que l'action envisagée présente un intérêt suffisant pour la commune de Saint-Barthélémy ; qu'au surplus, une attestation revêtue de la signature du régisseur principal des droits de quai de la commune, fonctionnaire assermenté, certifie que la société " Gravelco " est à jour de ses déclarations et paiements au titre de ladite taxe ;
Considérant, en deuxième lieu, que M. X... se borne à alléguer que le maire de Saint-Barthélémy aurait illégalement pris un intérêt dans les contrats de fourniture de béton prêt à l'emploi passés par la société " Bétons contrôlés " avec des entreprises chargées de la réalisation de divers travaux dans l'intérêt de la commune, sans apporter de précisions suffisantes permettant d'apprécier le bien-fondé de ces affirmations et d'établir qu'il en aurait résulté un préjudice matériel pour ladite commune ;

Considérant, en troisième et dernier lieu, que la commune a consenti à la société " Saint-Barth Commuter " la location d'un hangar métallique et d'une aire d'accès ; que, si M. X... allègue que le maire aurait illégalement pris un intérêt dans ce contrat dont il a vocation à surveiller l'exécution et soutient que le montant du loyer consenti à ladite société, qui est de 8 000 F et aurait été porté à 9 000 F au 1er avril 2001, ne correspondrait pas à la valeur locative de l'ensemble, il n'apporte pas d'éléments suffisamment probants à l'appui de ses allégations ; qu'il ressort au surplus de l'instruction que le loyer consenti permet un amortissement de l'ouvrage au terme d'une période de onze ans et que le contrat de location prévoit que les aménagements et équipements de cet hangar aéroportuaire, loué nu et non équipé, resteront acquis, sans indemnité au bailleur ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que le tribunal administratif de Basse-Terre a méconnu les dispositions législatives précitées en lui refusant l'autorisation sollicitée ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Barthélémy, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. X... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X... à payer à la commune de Saint-Barthélémy la somme qu'elle demande au titre des frais de même nature qu'elle a exposés ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Saint-Barthélémy tendant à ce que M. X... soit condamné à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Guy X..., à la commune de Saint-Barthélémy et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 1 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 241662
Date de la décision : 09/10/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

135-02-05-01 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - EXERCICE PAR UN CONTRIBUABLE DES ACTIONS APPARTENANT A LA COMMUNE.


Références :

Code de justice administrative L761-1


Publications
Proposition de citation : CE, 09 oct. 2002, n° 241662
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Courrèges
Rapporteur public ?: M. Stahl

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:241662.20021009
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