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09/10/2002 | FRANCE | N°242670

France | France, Conseil d'État, 09 octobre 2002, 242670


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 4 février 2002 présentée par Mme Fatma X... épouse Y..., ; Mme X... épouse Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 31 octobre 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 22 octobre 2001 du préfet du Val d'Oise ordonnant sa reconduite à la frontière et fixant le pays à destination duquel elle doit être reconduite ;
2°) d'an

nuler pour excès de pouvoir cet arrêté et cette décision ;
Vu les autres pi...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 4 février 2002 présentée par Mme Fatma X... épouse Y..., ; Mme X... épouse Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 31 octobre 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 22 octobre 2001 du préfet du Val d'Oise ordonnant sa reconduite à la frontière et fixant le pays à destination duquel elle doit être reconduite ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté et cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de M. Austry, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :
Considérant que, si Mme X... épouse Y... soutient que le jugement critiqué a été rendu au terme d'une procédure irrégulière, il ressort des pièces du dossier et notamment d'une attestation des services postaux d'Argenteuil en date du 6 novembre 2001 que la convocation à l'audience tenue devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise le 31 octobre 2001 à 14 heures a été présentée au domicile de la requérante le jour même ; que Mme X... épouse Y... n'établit pas ni même n'allègue que cette convocation aurait été présentée le 31 octobre 2001 après14 heures ; que, par suite, et compte tenu de la brièveté des délais impartis aux tribunaux administratifs pour statuer sur une requête dirigée contre un arrêté de reconduite à la frontière, le moyen tiré de ce que le jugement critiqué serait intervenu au terme d'une procédure irrégulière ne peut qu'être écarté ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ....) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ....)." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X... épouse Y..., de nationalité algérienne, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 8 août 2001, de la décision en date du même jour du préfet du Val d'Oise lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Sur la légalité externe de l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué :
Considérant que, par un arrêté du 3 septembre 2001, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département en date du même jour, le préfet du Val d'Oise a donné à M. Hugues Z..., secrétaire général, délégation pour signer les arrêtés de reconduite à la frontière des étrangers en situation irrégulière ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué, signé par M. Z..., aurait été pris par une autorité incompétente manque en fait ;
Considérant que la circonstance que l'ampliation de l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Y... ne comporte pas la signature de l'auteur de cet arrêté est sans incidence sur sa légalité ; que la qualité de la personne qui a signé l'ampliation de l'arrêté attaqué est sans influence sur la légalité dudit arrêté ;

Considérant que l'arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; qu'il est, par suite, suffisamment motivé ;
Sur l'exception d'illégalité de la décision du ministre de l'intérieur refusant d'accorder le bénéfice de l'asile territorial :
Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la loi du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile : "Dans les conditions compatibles avec les intérêts du pays, l'asile territorial peut être accordé par le ministre de l'intérieur après consultation du ministre des affaires étrangères à un étranger si celui-ci établit que sa vie ou sa liberté est menacée dans son pays ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (.)." ; que, si Mme X... épouse Y... fait valoir que son pays d'origine connaît actuellement une période troublée et qu'elle a fait l'objet de menaces personnelles en Algérie en raison de son activité professionnelle, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en refusant le bénéfice de l'asile territorial à l'intéressée le ministre de l'intérieur ait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Sur les autres moyens :
Considérant que Mme X... épouse Y..., soutient que l'arrêté attaqué est entaché d'illégalité en tant qu'il méconnaît les dispositions du 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; qu'elle ne peut utilement se prévaloir des dispositions de ladite ordonnance relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers et aux conditions de leur délivrance, lesquelles dispositions ne sont en tout état de cause pas applicables aux ressortissants algériens qui relèvent à cet égard de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé qui régit de manière complète les titres de séjour qui peuvent leur être délivrés ; que Mme X... épouse Y... ne peut davantage utilement se prévaloir des stipulations du 3eme avenant à cet accord qui ne sont pas entrées en vigueur ;
Considérant que si, à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, Mme X... épouse Y... fait valoir qu'elle est mariée à un ressortissant algérien résidant régulièrement en France et qu'elle dispose d'importantes attaches familiales en France, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment de la durée et des conditions de séjour de Mme X... épouse Y... en France et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris ; que, par suite, en prenant l'arrêté attaqué le préfet du Val d'Oise n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, Mme X... épouse Y... fait valoir que son état de santé s'oppose à ce qu'elle puisse faire l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière ; que l'état de santé de son époux rend sa présence à ses côtés indispensable ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'état de santé de la requérante ni celui de son époux, qui a d'ailleurs vécu longtemps seul en France sans l'assistance de son épouse alors qu'il souffrait du même handicap, justifie le maintien de Mme X... épouse Y... sur le territoire français ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué serait entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de l'intéressée ne peut, dans les circonstances de l'espèce, qu'être écarté ;
Considérant que Mme Y..., qui n'avait pas la qualité de réfugié politique à la date de l'arrêté attaqué, n'est pas fondée à se prévaloir des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 applicable aux étrangers auxquels cette qualité a été reconnue ;
Sur la légalité de la décision distincte fixant le pays de renvoi :
Considérant que, dans les termes où il est rédigé, l'arrêté du 22 octobre 2001 décidant la reconduite à la frontière de Mme X... épouse Y... doit être regardé comme comportant une décision distincte par laquelle le préfet du Val d'Oise a décidé que l'intéressée serait éloignée à destination de l'Algérie ; que le moyen tiré de ce que cet arrêté ne serait pas accompagné de la décision fixant le pays à destination duquel Mme Y... doit être reconduite, circonstance au demeurant sans incidence sur sa légalité, manque en fait ; que si Mme X... épouse Y... soutient qu'elle a fait l'objet de menaces dans son pays d'origine en raison de son activité professionnelle, l'intéressée n'apporte pas d'éléments suffisamment probants permettant d'établir la réalité des risques personnels que comporterait pour elle son retour dans son pays d'origine ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision distincte fixant le pays à destination duquel Mme X... épouse Y... doit être reconduite serait contraire aux dispositions de l'article 27 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ainsi qu'aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ;
Considérant que le moyen tiré de la violation de l'article 371 du code civil qui concerne l'autorité parentale n'est pas assorti de précisions suffisantes pour en apprécier le bien fondé ; qu'ainsi, et en tout état de cause, le moyen susanalysé ne peut être que rejeté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... épouse Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme X... épouse A... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Fatma X... épouse A..., au préfet du Val d'Oise et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 242670
Date de la décision : 09/10/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Accord du 27 décembre 1968 France Algérie
Arrêté du 28 juillet 1951
Arrêté du 03 septembre 2001
Arrêté du 22 octobre 2001
Code civil 371
Convention du 28 juillet 1951 Genève réfugiés art. 33
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 3, art. 8
Loi 52-893 du 25 juillet 1952 art. 13
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 12 bis, art. 27 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 09 oct. 2002, n° 242670
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: M. Austry

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:242670.20021009
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