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09/10/2002 | FRANCE | N°243516

France | France, Conseil d'État, 09 octobre 2002, 243516


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 25 février 2002, présentée par Monsieur Rafik X..., ; M. X... demande au président de la section du contentieux Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 30 janvier 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 janvier 2002 du préfet des Yvelines ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;r> Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés ...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 25 février 2002, présentée par Monsieur Rafik X..., ; M. X... demande au président de la section du contentieux Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 30 janvier 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 janvier 2002 du préfet des Yvelines ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique:
- les conclusions de M. Austry, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article 776-9 du code de justice administrative : "Le délai de quarante-huit heures imparti au président du tribunal administratif ou à son délégué pour statuer court à partir de l'heure d'enregistrement de la requête au greffe du tribunal" ; que, compte tenu du délai imparti au juge de la reconduite à la frontière pour se prononcer, la circonstance que la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Versailles le 29 janvier 2002 ait été jugée le 30 janvier 2002 ne peut avoir pour effet d'entacher le jugement critiqué d'irrégularité ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (.) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (.)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire plus d'un mois après la notification le 2 mai 2001, de la décision du 26 avril 2001 du préfet des Yvelines lui refusant un de refus de titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de l'exception d'illégalité des décisions de refus d'asile territorial du 30 mars 2001 et de refus de titre de séjour du 26 avril 2001 :
Considérant qu'à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, M. X... excipe de l'illégalité de la décision du 30 mars 2001 du ministre de l'intérieur lui refusant l'asile territorial et par voie de conséquence de la décision du 26 avril 2001 lui refusant un titre de séjour ; qu'aux termes de l'article 13 de la loi du 25 juillet 1952 modifiée relative au droit d'asile : "Dans les conditions compatibles avec les intérêts du pays, l'asile territorial peut être accordé par le ministre de l'intérieur après consultation du ministre des affaires étrangères à un étranger si celui-ci établit que sa vie ou sa liberté est menacée dans son pays ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (à)" ; que si M. X... soutient qu'il court des risques personnels en cas de retour en Algérie, il ne produit aucun élément permettant d'établir le bien-fondé de ses allégations ; qu'il n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que le ministre de l'intérieur lui a refusé le bénéfice de l'asile territorial ;

Considérant que si à l'appui de sa demande Monsieur X... fait valoir que son père, qui réside en France, peut subvenir aux besoins de son fils et souhaite faire bénéficier son épouse, restée en Algérie, de la législation sur le regroupement familial, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, célibataire et sans enfant à la date de l'arrêté attaqué, n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que, par suite, en prenant l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué, le préfet des Yvelines n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant que si M. X... fait valoir qu'il dispose d'une promesse d'embauche, cette circonstance n'est pas de nature à faire regarder l'arrêté attaqué comme entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Rafik X..., au préfet des Yvelines et ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 30 mars 2001
Arrêté du 15 janvier 2002
Code de justice administrative 776-9
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 3, art. 8
Loi 52-893 du 25 juillet 1952 art. 13
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation: CE, 09 oct. 2002, n° 243516
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: M. Austry

Origine de la décision
Date de la décision : 09/10/2002
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 243516
Numéro NOR : CETATEXT000008152461 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2002-10-09;243516 ?
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