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14/10/2002 | FRANCE | N°205204

France | France, Conseil d'État, 1 / 2 ssr, 14 octobre 2002, 205204


Vu l'ordonnance en date du 10 février 1999, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 1er mars 1999, par laquelle le président du tribunal administratif de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors applicable, la demande présentée à ce tribunal par l'ASSOCIATION CLUB DEFENSE PERMIS ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Lyon, le 17 décembre 1998, présentée par l'ASSOCIATION CLUB DEFENSE PERMIS, dont le siège est ..., repré

sentée par son directeur général, et tendant à l'annulation de ...

Vu l'ordonnance en date du 10 février 1999, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 1er mars 1999, par laquelle le président du tribunal administratif de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors applicable, la demande présentée à ce tribunal par l'ASSOCIATION CLUB DEFENSE PERMIS ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Lyon, le 17 décembre 1998, présentée par l'ASSOCIATION CLUB DEFENSE PERMIS, dont le siège est ..., représentée par son directeur général, et tendant à l'annulation de la décision implicite du ministre de l'intérieur refusant d'abroger les circulaires interministérielles des 25 juin 1992 relative à la mise en place du permis de conduire à points et 23 novembre 1992 relative au permis à points en tant qu'elles prévoient un retrait de points à la suite de l'émission d'un titre de recouvrement d'une amende forfaitaire demeurée impayée à la suite d'une infraction justifiant une réduction du nombre de points du permis de conduire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la route ;
Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 529 à 530-3 ;
Vu la loi n° 89-469 du 10 juillet 1989 ;
Vu la loi n° 93-2 du 4 janvier 1993 ;
Vu le décret n° 92-559 du 25 juin 1992 ;
Vu le décret n° 92-1227 du 23 novembre 1992 ;
Vu le décret n° 92-1228 du 23 novembre 1992 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Le Bihan-Graf, Maître des Requêtes ;
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de la défense :
Considérant que l'ASSOCIATION CLUB DEFENSE PERMIS, dont l'objet est notamment de contribuer au respect de la loi en matière de circulation routière, a intérêt pour agir contre les circulaires contestées qui sont relatives au permis à points ; qu'ainsi la fin de non-recevoir opposée par le ministre de la défense à cette requête n'est pas fondée ;
Sur le bien fondé de la requête :
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 11 du code de la route en vigueur à la date de publication des circulaires dont l'association requérante a demandé au ministre de l'intérieur de prononcer l'abrogation et dont les dispositions ont été reprises à l'article L. 223-1 de ce code : "Le permis de conduire exigible pour la conduite des véhicules terrestres à moteur est affecté d'un nombre de points. Le nombre de ces points est réduit de plein droit si le titulaire du permis de conduire a commis l'une des infractions visées à l'article L. 11-1 (.)" ; que l'article L. 11-1 alors applicable dispose : "Le nombre de points affecté au permis de conduire est réduit de plein droit, lorsqu'est établie la réalité de l'une des infractions suivantes (.). La réalité de ces infractions est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou par une condamnation devenue définitive" ;
Considérant, d'autre part, qu'il résulte des articles 529 et 529-1 du code de procédure pénale que, pour les contraventions des quatre premières classes dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, l'action publique est éteinte par le paiement d'une amende forfaitaire dont le montant doit être acquitté dans un délai de trente jours à compter de la constatation de l'infraction ou de l'envoi d'un avis au contrevenant ; que l'article 529-2 prévoit que, si le contrevenant peut, dans le même délai, former auprès du ministère public une requête tendant à son exonération, "à défaut de paiement ou d'une requête présentée dans le délai de trente jours, l'amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée au profit du Trésor public en vertu d'un titre rendu exécutoire par le ministère public" : qu'aux termes du second alinéa de l'article 530 : "Dans les trente jours de l'envoi de l'avis invitant le contrevenant à payer l'amende forfaitaire majorée, l'intéressé peut former auprès du ministère public une réclamation motivée qui a pour effet d'annuler le titre exécutoire en ce qui concerne l'amende contestée. Cette réclamation reste recevable tant que la peine n'est pas prescrite, s'il ne résulte pas d'un acte d'exécution ou de tout autre moyen de preuve que l'intéressé a eu connaissance de l'amende forfaitaire majorée" ; qu'enfin, en vertu de l'article 530-1, lorsque le contrevenant a présenté une requête tendant à être exonéré de l'amende forfaitaire ou une réclamation contre le titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, le ministère public peut soit renoncer aux poursuites, soit engager une procédure susceptible de déboucher sur le prononcé d'une condamnation par le tribunal de police, soit aviser l'intéressé de l'irrecevabilité de sa requête ou réclamation ;

Considérant que le premier alinéa de l'article 530 du code de procédure pénale prévoit que le titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée "est exécuté suivant les règles prévues par le présent code pour l'exécution des jugements de police" et que "la prescription de la peine court à compter de la signature par le ministère public du titre exécutoire" ; qu'il résulte tant de ces dispositions que de celles de l'article L. 11-1 du code de la route, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 10 juillet 1989 dont elles sont issues, qu'en l'absence d'une réclamation formée dans le délai légal, l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée doit, pour l'application de ce dernier article, être assimilée à une condamnation définitive établissant la réalité de l'infraction et entraînant de plein droit le retrait de points du permis de conduire ;
Considérant qu'aux termes de la circulaire du 25 juin 1992 relative à la mise en place du permis de conduire à points : " ... Le retrait de points ne peut avoir lieu que dans les conditions suivantes : - En matière de contravention passible de l'amende forfaitaire, dès paiement de celle-ci ou à défaut de paiement et de requête dans le délai de trente jours, après l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ; - En cas de réclamation dans les dix jours suivant l'envoi de l'avertissement de l'amende forfaitaire majorée, avis en est donné au Système national des permis de conduire en même temps qu'est annulé le titre exécutoire ; - Si l'officier du ministère public décide la citation devant le tribunal de police, il informe le Système national des permis de conduire de la décision de celui-ci lorsqu'elle est devenue définitive" ; que ces instructions, reprises par la circulaire du 23 novembre 1992 relative au permis à points, invitent les services concernés à procéder au retrait de points lorsqu'un titre exécutoire a été émis en vue du recouvrement de l'amende forfaitaire majorée et n'a pas été annulé par la présentation d'une réclamation dans le délai fixé par l'article 530 du code de procédure pénale, qui était de dix jours lors de la publication des circulaires et a été porté à trente jours par la loi du 4 janvier 1993 ; que, contrairement à ce que soutient l'association requérante, les auteurs des circulaires n'ont pas, en édictant de telles instructions, ajouté un cas de retrait de points à ceux qui sont prévus par la loi ; que, par suite, cette association n'est pas fondée à demander l'annulation du refus du ministre de l'intérieur d'abroger ces circulaires ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION CLUB DEFENSE PERMIS est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION CLUB DEFENSE PERMIS, au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, au garde des sceaux, ministre de la justice, au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 1 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 205204
Date de la décision : 14/10/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

49-04-01-04,RJ1 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICE GENERALE - CIRCULATION ET STATIONNEMENT - PERMIS DE CONDUIRE - Permis à points - Retraits de points - Modalité d'établissement de la réalité de l'infraction - Existence - Emission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée (1).

49-04-01-04 Aux termes de l'article L. 11-1 du code de la route, alors applicable : "Le nombre de points affecté au permis de conduire est réduit de plein droit, lorsqu'est établie la réalité de l'une des infractions suivantes (...). La réalité de ces infractions est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou par une condamnation devenue définitive". Il résulte tant de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 10 juillet 1989 dont elles sont issues, que de celles du premier alinéa de l'article 530 du code de procédure pénale, qu'en l'absence d'une réclamation formée dans le délai légal, l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée doit, pour l'application de l'article L. 11-1 du code de la route, être assimilée à une condamnation définitive établissant la réalité de l'infraction et entraînant de plein droit le retrait de points du permis de conduire.


Références :

Circulaire du 25 juin 1992 décision attaquée confirmation
Circulaire du 23 novembre 1992 décision attaquée confirmation
Code de la route L11, L223-1, L11-1, 529-2, 530, 530-1
Code de procédure pénale 529, 529-1, 530
Loi 89-469 du 10 juillet 1989
Loi 93-2 du 04 janvier 1993

1. Inf. TA de Poitiers, 1995-11-23 Deletang, T. p. 943.


Publications
Proposition de citation : CE, 14 oct. 2002, n° 205204
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: Mme Le Bihan-Graf
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:205204.20021014
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