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14/10/2002 | FRANCE | N°217320

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 14 octobre 2002, 217320


Vu l'ordonnance en date du 25 janvier 2000, par laquelle le président du tribunal administratif de Nantes a transmis au Conseil d'Etat, la requête de M. Bernard X..., ;
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 juillet et 6 décembre 1999 au greffe du tribunal administratif de Nantes par M. X... ; M. X... demande au tribunal administratif :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la délibération de la commission mixte de l'université d'Angers du 25 mai 1999 qui a rejeté sa candidature au poste de professeur des universités n° 046 "techniques d'ex

pression" relevant de la 9ème section et affecté à l'institut univer...

Vu l'ordonnance en date du 25 janvier 2000, par laquelle le président du tribunal administratif de Nantes a transmis au Conseil d'Etat, la requête de M. Bernard X..., ;
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 juillet et 6 décembre 1999 au greffe du tribunal administratif de Nantes par M. X... ; M. X... demande au tribunal administratif :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la délibération de la commission mixte de l'université d'Angers du 25 mai 1999 qui a rejeté sa candidature au poste de professeur des universités n° 046 "techniques d'expression" relevant de la 9ème section et affecté à l'institut universitaire de technologie (IUT) d'Angers ;
2°) d'enjoindre l'université de le nommer professeur des universités dans un poste équivalent relevant de la 7ème ou de la 9ème section du conseil national des universités (CNU) ;
3°) de condamner l'université d'Angers à lui verser la somme de 5 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 11 juillet 1979 relative à motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée sur l'enseignement supérieur, notamment son article 33 ;
Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps de professeurs des universités et du corps de maîtres des conférences ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Struillou, Maître des Requêtes ;
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la délibération du 25 mai 1999 de la commission mixte de l'université d'Angers relative au recrutement au poste n° 046 (9ème section) de l'institut universitaire de technologie d'Angers :
Considérant qu'aux termes de l'article 49-1 du décret du 6 juin 1984 modifié susvisé : "Lorsque le ou les emplois à pourvoir sont affectés à un institut ou à une école faisant partie d'une université au sens de l'article 33 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, les concours se déroulent dans les conditions définies au présent article. I. Il est institué une commission mixte dont les membres sont désignés pour les deux-tiers au plus par la commission de spécialistes en son sein et, pour le tiers au moins, par le conseil de l'institut ou de l'école, siégeant en formation restreinte aux enseignants-chercheurs ou membres d'un corps assimilé d'un rang au moins égal à l'emploi postulé ; la commission est composée de professeurs titulaires ou de membre de corps assimilé. La commission mixte examine les titres, travaux et l'activité des candidats et, après avoir entendu deux rapporteurs désignés par son président pour chaque candidat, établit la liste des candidats autorisés à poursuivre le concours. L'un des deux rapporteurs peut être extérieur à la commission ; les rapporteurs peuvent recueillir sur les travaux des candidats l'avis d'experts extérieurs à la commission de spécialistes. L'avis est annexé au rapport. Il est procédé à l'audition des candidats autorisés à poursuivre le concours (.), par la commission mixte qui transmet son avis à la commission de spécialistes ( ...)." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la commission mixte constituée pour le recrutement au poste de professeur mis au concours avait eu communication de l'avis favorable des deux rapporteurs sur la candidature de M. X... ; que l'assertion du requérant selon laquelle la commission mixte n'aurait pas examiné sa candidature n'est assortie d'aucun commencement de preuve ;
Considérant que la délibération attaquée de ladite commission n'est pas au nombre des décisions mentionnées à l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée et ne devait donc pas être motivée ; qu'aucune disposition n'obligeait de faire mention dans la délibération elle-même de la liste des membres présents et des votes exprimés par chacun d'entre eux ;
Considérant que les dispositions précitées n'imposent d'autre obligation à la commission mixte, après l'examen des dossiers des candidats, que l'établissement de la liste de ceux qu'elle autorise à poursuivre le concours ; qu'en se bornant à indiquer dans le procès-verbal de sa réunion du 25 mai 1999 le nom des deux candidats admis à poursuivre le concours, ladite commission n'a donc pas méconnu ces dispositions ;
Considérant qu'il n'appartient pas au juge de l'excès de pouvoir de contrôler l'appréciation portée par ladite commission sur les mérites des candidats ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, pour écarter la candidature de M. X..., la commission mixte se serait fondée sur des critères étrangers à sa valeur, notamment sur la circonstance qu'il était inscrit sur la liste de qualification aux fonctions de professeur des universités par la 7ème section du conseil national des universités ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la délibération attaquée ni, par voie de conséquence, le prononcé d'une injonction à l'encontre de l'administration ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'université d'Angers qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Bernard X..., à l'université d'Angers et au ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 217320
Date de la décision : 14/10/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET GRANDES ECOLES - UNIVERSITES - GESTION DES UNIVERSITES - GESTION DU PERSONNEL - AFFECTATIONS.

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET GRANDES ECOLES - INSTITUTS UNIVERSITAIRES DE TECHNOLOGIE.


Références :

Code de justice administrative L761-1
Décret 84-431 du 06 juin 1984 art. 49-1
Loi du 11 juillet 1979 art. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 14 oct. 2002, n° 217320
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Struillou
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:217320.20021014
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