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14/10/2002 | FRANCE | N°223848

France | France, Conseil d'État, 5 / 7 ssr, 14 octobre 2002, 223848


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 août et 30 novembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION PARIS JAZZ CULTURE, dont le siège est ..., représentée par son président en exercice ; l'ASSOCIATION PARIS JAZZ CULTURE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 10 novembre 1999 par laquelle la commission du fonds de soutien de l'expression radiophonique a rejeté sa demande de subvention de fonctionnement, pour 1999, ensemble la décision du 18 mai 2000 du fonds de

soutien à l'expression radiophonique rejetant son recours gracieux ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 août et 30 novembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION PARIS JAZZ CULTURE, dont le siège est ..., représentée par son président en exercice ; l'ASSOCIATION PARIS JAZZ CULTURE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 10 novembre 1999 par laquelle la commission du fonds de soutien de l'expression radiophonique a rejeté sa demande de subvention de fonctionnement, pour 1999, ensemble la décision du 18 mai 2000 du fonds de soutien à l'expression radiophonique rejetant son recours gracieux contre la première décision ;
2°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 20 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 86-1067 du 30 juillet 1986 modifiée ;
Vu le décret n° 97-1263 du 29 décembre 1997 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Aladjidi, Auditeur ;
- les observations de Me Balat, avocat de l'ASSOCIATION PARIS JAZZ CULTURE,
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 80 de la loi du 30 septembre 1986 : "Les services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne dont les ressources commerciales provenant de messages diffusés à l'antenne et présentant le caractère de publicité de marque ou de parrainage sont inférieures à 20 % de leur chiffre d'affaires total bénéficient d'une aide selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat à" ; qu'aux termes de l'article 16 du décret du 29 décembre 1997 : "Une subvention annuelle de fonctionnement est attribuée aux titulaires d'une autorisation d'exploitation d'un service de radiodiffusion sonore mentionné à l'article 1er du présent décret, au vu d'un dossier établi conformément aux modalités de présentation arrêtées par la commission et comportant le dernier bilan et le dernier compte de résultat du service considéré, certifiés conformes par un expert-comptable, un comptable agréé ou un organisme de gestion agréé par l'administration fiscale" ;
Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de l'irrégularité de la composition de la commission du fonds de soutien à l'expression radiophonique n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
Considérant, en deuxième lieu, que la décision du 10 novembre 1999 par laquelle la commission du fonds de soutien à l'expression radiophonique a rejeté la demande de subvention de fonctionnement, pour 1999, présentée par l'ASSOCIATION PARIS JAZZ CULTURE, qui exploite la station "Radio Paris Jazz 88-2", est fondée sur l'absence de la communication par l'association requérante de pièces permettant d'évaluer le montant de ses ressources publicitaires ; que la décision, en date du 18 mai 2000, rejetant le recours gracieux de l'association requérante, constate que celle-ci n'apporte pas à l'appui de son recours d'éléments nouveaux susceptibles de mettre en cause la décision de rejet ; que les décisions attaquées sont ainsi suffisamment motivées ;
Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que l'association n'a produit aucun contrat entre elle et la société Canal satellite fixant les conditions financières du passage sur l'antenne de nombreux messages publicitaires pour Canal satellite et qu'il n'y a pas de trace dans les comptes produits par l'association du montant des recettes provenant de la diffusion de ces messages ; que, par suite, la commission n'a pas été à même de vérifier que la condition relative au pourcentage de ressources commerciales provenant de messages publicitaires, posée par les dispositions du décret du 29 décembre 1997, était remplie et a pu légalement, pour ce motif, rejeter les demandes qui lui étaient présentées par l'association requérante ;
Considérant, en quatrième lieu, que le moyen tiré de ce que la décision attaquée du 10 novembre 1999 n'aurait pas mentionné les pièces manquantes pour qu'elle puisse porter une appréciation sur la demande qui lui était présentée manque en fait ;
Considérant enfin que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCATION PARIS JAZZ CULTURE n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions par lesquelles la commission du fonds de soutien à l'expression radiophonique a rejeté sa demande de subvention de fonctionnement pour l'année 1999 ;
Sur les conclusions de l'ASSOCIATION PARIS JAZZ CULTURE tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à l'ASSOCIATION PARIS JAZZ CULTURE la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION PARIS JAZZ CULTURE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION PARIS JAZZ CULTURE, au Premier ministre et au ministre de la culture et de la communication.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

56-04-01 RADIODIFFUSION SONORE ET TELEVISION - SERVICES PRIVES DE RADIODIFFUSION SONORE ET DE TELEVISION - RADIOS LOCALES


Références :

Code de justice administrative L761-1
Décret 97-1263 du 29 décembre 1997 art. 16
Loi 86-1067 du 30 septembre 1986 art. 80


Publications
Proposition de citation: CE, 14 oct. 2002, n° 223848
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Aladjidi
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Formation : 5 / 7 ssr
Date de la décision : 14/10/2002
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 223848
Numéro NOR : CETATEXT000008152716 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2002-10-14;223848 ?
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