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14/10/2002 | FRANCE | N°234621

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 14 octobre 2002, 234621


Vu l'ordonnance en date du 30 mai 2001, enregistrée le 11 juin 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Rennes a transmis au Conseil d'Etat, la demande présentée à ce tribunal par M. Stéphane X..., ;
Vu les demandes enregistrées les 26 février et 10 mars 2001 au greffe du tribunal administratif de Rennes, présentées par M. X..., et tendant :
1°) à l'annulation des concours internes et externes d'accès au corps des ingénieurs d'études et de fabrication du ministère de la défense, session 2000 ;
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) à ce qu'il soit déclaré reçu à ces concours ;
3°)° à ce qu'il soit proc...

Vu l'ordonnance en date du 30 mai 2001, enregistrée le 11 juin 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Rennes a transmis au Conseil d'Etat, la demande présentée à ce tribunal par M. Stéphane X..., ;
Vu les demandes enregistrées les 26 février et 10 mars 2001 au greffe du tribunal administratif de Rennes, présentées par M. X..., et tendant :
1°) à l'annulation des concours internes et externes d'accès au corps des ingénieurs d'études et de fabrication du ministère de la défense, session 2000 ;
2°) à ce qu'il soit déclaré reçu à ces concours ;
3°)° à ce qu'il soit procédé à la reconstitution de sa carrière ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 89-750 modifié du 18 octobre 1989 portant statut particulier du corps des ingénieurs d'études et de fabrication du ministère de la défense ;
Vu le décret n° 2000-363 du 27 avril 2000 fixant les modalités exceptionnelles de recrutement dans les corps des techniciens supérieurs d'études et de fabrication et des ingénieurs d'études et de fabrication du ministère de la défense ;
Vu l'arrêté du 9 mars 2000 fixant les conditions d'organisation du concours interne pour le recrutement d'ingénieurs d'étude et de fabrication du ministère de la défense autorisé au titre de l'année 2000 ;
Vu l'arrêté du 5 mai 2000 fixant les modalités d'organisation et la nature des épreuves du concours pour le recrutement exceptionnel dans le corps des ingénieurs d'études et de fabrication ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Struillou, Maître des Requêtes ;
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation des concours interne et externe de recrutement dans le corps des ingénieurs d'études et de fabrication du ministère de la défense, session 2000 :
Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret du 27 avril 2000 fixant les modalités exceptionnelles de recrutement dans les corps de techniciens d'études et de fabrications et d'ingénieurs d'études et de fabrication du ministère de la défense : "Les règles d'organisation générale des concours sont fixées par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé de la fonction publique. Le ministre de la défense arrête les modalités d'organisation des concours et nomme les membres du jury" ;
Considérant qu'aux termes de l'article 5 de l'arrêté du 5 mai 2000 fixant les modalités d'organisation et la nature des épreuves du concours pour le recrutement exceptionnel dans le corps des ingénieurs d'études et de fabrication, pris pour l'application des dispositions susrappelées le président et les membres du jury "sont choisis parmi les fonctionnaires de catégorie A ou des officiers supérieurs. Le nombre des membres de ce jury est fonction des candidats et des spécialités offertes au concours" ; qu'en édictant de telles dispositions qui sont au nombre des règles d'organisation générale des concours mentionnées par les dispositions statutaires précitées, les auteurs de l'arrêté n'ont pas méconnu les limites de la compétence qui leur avait été attribuée par le décret précité ;
Considérant qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 5 mai 2000 susmentionné : "Seuls peuvent être autorisés à participer à l'épreuve d'admission les candidats qui, après délibération du jury, obtiennent à l'issue de l'épreuve d'admissibilité un nombre de points égal ou supérieur à un minimum fixé par le jury" ; que ce seuil d'admissibilité ne se confond pas avec le niveau des notes éliminatoires qui est un élément de la réglementation du concours ; que le jury pouvait légalement fixer, en application des dispositions précitées, le nombre de points que doivent avoir obtenu les candidats pour être déclarés admissibles ; que ce nombre de points pouvait être distinct selon les concours ouverts dans les différentes spécialités, sans qu'il soit porté atteinte à l'égalité entre les candidats ;
Considérant que la circonstance que l'intitulé de la spécialité "qualité agroalimentaire" figurant dans l'arrêté du 9 mai 2000 autorisant au titre de l'année 2000 l'ouverture du concours pour le recrutement exceptionnel d'ingénieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense est distinct de celui de "agroalimentaire" figurant en annexe à l'arrêté du 5 mai 2000 énumérant la liste des spécialités est en tout état de cause sans incidence sur la légalité des concours auxquels le requérant était candidat, qui concernent la spécialité "chimie" ;
Considérant que le requérant n'établit pas que les postes attribués aux candidats reçus aux concours dans la spécialité "chimie" correspondaient à la spécialité "chimie, minéraux, poudres (pyrotechnie)" et qu'en tout état de cause, il appartient à l'administration d'apprécier, en fonction des besoins du service, l'opportunité d'ouvrir ou non des postes aux concours dans les différentes spécialités ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation des concours attaqués ni, par voie de conséquence, à ce qu'il soit enjoint à l'administration de le nommer à l'un des postes mis au concours et à reconstituer sa carrière ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Stéphane X... et au ministre de la défense.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-03-02-05 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS - ORGANISATION DES CONCOURS - POUVOIRS DU MINISTRE


Références :

Arrêté du 05 mai 2000 art. 5, art. 4, annexe
Arrêté du 09 mai 2000
Décret 2000-363 du 27 avril 2000 art. 3


Publications
Proposition de citation: CE, 14 oct. 2002, n° 234621
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Struillou
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Formation : 4 ss
Date de la décision : 14/10/2002
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 234621
Numéro NOR : CETATEXT000008108962 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2002-10-14;234621 ?
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