Vu l'ordonnance, en date du 24 juillet 2001, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 25 juillet 2001 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Marseille a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative la requête présentée à cette cour par M. et Mme X..., ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 20 mars 1998, présentée par M. et Mme X... et tendant à l'annulation du jugement du 28 janvier 1998 par lequel le tribunal administratif de Montpellier, saisi par M. Jacques Y... de la question préjudicielle soulevée par la chambre sociale de la cour d'appel de Nîmes dans son arrêt du 22 novembre 1996, a déclaré illégal l'article 10 I-e de l'arrêté du 27 mars 1987 du préfet du Gard, portant publication des contrats-types du fermage et du métayage dans le département du Gard, en ce qu'il met à la charge du preneur par bail à ferme les taxes d'irrigation afférentes aux concessions d'eau dont bénéficie la propriété ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Logak, Maître des Requêtes ;
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;
Sur la compétence d'appel du Conseil d'Etat :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 321-1 du code de justice administrative : "Le Conseil d'Etat est compétent pour statuer sur les appels formés contre les jugements des tribunaux administratifs rendus sur les recours sur renvoi de l'autorité judiciaire ..." ;
Considérant que le jugement attaqué a été rendu par le tribunal administratif de Montpellier saisi par M. et Mme Y... d'une question préjudicielle soulevée par la chambre sociale de la cour d'appel de Nîmes dans son arrêt du 22 novembre 1996 et relative à la légalité de l'arrêté du préfet du Gard du 27 mars 1987 portant publication de contrats-types du fermage et du métayage dans le département du Gard ; que, dès lors, en application des dispositions précitées, c'est à bon droit que le présent litige a été transmis au Conseil d'Etat par le président de la cour administrative d'appel de Marseille ;
Sur la fin de non-recevoir opposée par M. et Mme Y... :
Considérant que M. et Mme X..., alors même qu'ils ont reçu notification du jugement attaqué, et dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, contrairement à ce qu'ils affirment, qu'ils étaient présents à l'instance devant le tribunal administratif n'ont pas été partie à cette instance ; que, par suite, M. et Mme X..., auxquels il appartenait, s'ils s'y croyaient fondés, de former tierce-opposition à l'encontre du jugement du tribunal administratif, ne sont pas recevables à faire appel dudit jugement devant le Conseil d'Etat ; que, dès lors, leur requête ne peut qu'être rejetée ;
Sur les conclusions de M. et Mme Y... tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner M. et Mme X... à payer à M. et Mme Y... la somme que ceux-ci demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de M. et Mme Y... tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme X..., à M. et Mme Jacques Y... et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales.