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14/10/2002 | FRANCE | N°248582

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 14 octobre 2002, 248582


Vu 1°), sous le n° 248582, la requête, enregistrée le 11 juillet 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Gina X..., ; Mlle X... demande au Conseil d'Etat de rectifier pour erreur matérielle l'ordonnance du 8 juillet 2002 par laquelle le juge des référés du Conseil d'Etat a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'ordonnance du 1er juillet 2002 du juge des référés du tribunal administratif de Papeete relative à sa demande de suspension de l'exécution de l'arrêté du 15 avril 2002 accordant à M. Y... une autorisation d'exercice de l'activ

ité d'entrepreneur de taxi ;
Vu 2°), sous le n° 248583, la requête,...

Vu 1°), sous le n° 248582, la requête, enregistrée le 11 juillet 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Gina X..., ; Mlle X... demande au Conseil d'Etat de rectifier pour erreur matérielle l'ordonnance du 8 juillet 2002 par laquelle le juge des référés du Conseil d'Etat a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'ordonnance du 1er juillet 2002 du juge des référés du tribunal administratif de Papeete relative à sa demande de suspension de l'exécution de l'arrêté du 15 avril 2002 accordant à M. Y... une autorisation d'exercice de l'activité d'entrepreneur de taxi ;
Vu 2°), sous le n° 248583, la requête, enregistrée le 11 juillet 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Gina X... ; Mlle X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'interpréter l'ordonnance du 8 juillet 2002 par laquelle le juge des référés du Conseil d'Etat a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'ordonnance du 1er juillet 2002 du juge des référés du tribunal administratif de Papeete relative à sa demande de suspension de l'exécution de l'arrêté du 15 avril 2002 accordant à M. Y... une autorisation d'exercice de l'activité d'entrepreneur de taxi et de dire si une mesure de bonne administration de la justice permet de dépasser le délai de 48 heures imparti au juge administratif pour statuer en référé ; elle soutient en outre que le président du tribunal administratif de Papeete pouvait statuer en référé sur sa demande de récusation ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser 5 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Struillou, Maître des Requêtes ;
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de Mlle X... sont relatives à la même ordonnance du juge des référés du Conseil d'Etat ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision ;
Sur la requête n° 248582 en rectification d'erreur matérielle :
Considérant, d'une part, que l'erreur alléguée de l'auteur de l'ordonnance attaquée quant à la monnaie ayant cours légal dans le territoire de la Polynésie Française procèderait d'une méconnaissance de la législation applicable et non d'une erreur matérielle ; que, d'autre part, les autres erreurs matérielles ou omissions invoquées par la requérante n'ont, en tout état de cause, pas eu d'influence sur les motifs ni le dispositif de l'ordonnance dont la rectification est demandée ; qu'ainsi la requête de Mlle X... ne peut qu'être rejetée ;
Sur la requête n° 248583 en interprétation :
Considérant que l'ordonnance attaquée a rejeté la demande de Mlle X... tendant à l'annulation de l'ordonnance par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Papeete du 1er juillet 2002 a renvoyé devant une formation collégiale de ce tribunal sa requête tendant à la suspension de l'arrêté du 15 avril 2002 accordant à M. Y... une autorisation d'exercice de l'activité de taxi ; que la décision litigieuse est sans ambiguïté tant dans ses motifs que dans son dispositif ; que le recours en interprétation ne peut être utilisé pour contester le bien-fondé d'une décision du Conseil d'Etat rendue en dernier ressort ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans cette instance, soit condamné à verser à Mlle X... la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : "Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 3 000 euros" ; que les requêtes en rectification d'erreur matérielle et en interprétation de Mlle X... présentent un caractère abusif ; qu'il y a lieu de prononcer à son encontre une amende pour recours abusif de 1 000 euros ;
Article 1er : Les requêtes de Mlle X... sont rejetées.
Article 2 : Mlle X... est condamnée à une amende pour recours abusif d'un montant de 1 000 euros.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mlle Gina X....


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 248582
Date de la décision : 14/10/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - REGLES GENERALES DE PROCEDURE.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - RECOURS EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE.


Références :

Arrêté du 15 avril 2002
Code de justice administrative L761-1, R741-12


Publications
Proposition de citation : CE, 14 oct. 2002, n° 248582
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Struillou
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:248582.20021014
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