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14/10/2002 | FRANCE | N°248899

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 14 octobre 2002, 248899


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 juillet et 6 août 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE DIAGONALE SUD, dont le siège social est situé ... représentée par ses dirigeants en exercice ; la SOCIETE DIAGONALE SUD demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'ordonnance en date du 5 juillet 2002 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à ce que soit ordonnée la suspension de la décision du 16 avril 2002 par laquelle le maire de la commune

de Bonneville a refusé de proroger la validité du permis de construire...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 juillet et 6 août 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE DIAGONALE SUD, dont le siège social est situé ... représentée par ses dirigeants en exercice ; la SOCIETE DIAGONALE SUD demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'ordonnance en date du 5 juillet 2002 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à ce que soit ordonnée la suspension de la décision du 16 avril 2002 par laquelle le maire de la commune de Bonneville a refusé de proroger la validité du permis de construire dont elle est titulaire depuis le 15 juin 2000 et à ce qu'il soit enjoint au maire de proroger ledit permis sous astreinte ;
2°) ordonne la suspension de cette décision du 16 avril 2002 ;
3°) enjoigne à la commune de Bonneville de prendre toutes dispositions pour autoriser la prorogation du permis de construire dont elle est bénéficiaire dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt du Conseil d'Etat, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) condamne la commune de Bonneville à lui payer la somme de 2 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Struillou, Maître des Requêtes ;
- les observations de la SCP Laugier, Caston, avocat de la SOCIETE DIAGONALE SUD et de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de la commune de Bonneville,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que par ordonnance, en date du 5 juillet 2002, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande présentée par la SOCIETE DIAGONALE SUD tendant à ce que soit prononcée la suspension de l'arrêté du 16 avril 2002 par lequel le maire de la commune de Bonneville (Haute-Savoie) a refusé de proroger la validité du permis de construire qui lui avait été délivré le 15 juin 2000 ; que la requête de la SOCIETE DIAGONALE SUD est dirigée contre cette ordonnance ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : "Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision" ; que l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; qu'il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement au fond, l'exécution de la décision soit suspendue ;
Considérant que pour estimer que la condition d'urgence n'était pas remplie pour lui permettre d'ordonner la suspension de l'arrêté du maire de la commune de Bonneville rejetant la demande de la SOCIETE DIAGONALE SUD tendant à la prorogation du permis de construire qui lui avait été délivré le 15 juin 2000, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a estimé que la réalisation des travaux projetés de réhabilitation de bâtiments à des fins d'exploitation d'un commerce de détail alimentaire aurait pour effet d'accroître le trafic automobile impliquant des risques pour la sécurité routière et que l'intérêt public qui s'attachait ainsi à l'exécution de la décision du maire devait prévaloir sur les justifications avancées par la SOCIETE DIAGONALE SUD tenant à son préjudice commercial et au retard mis à la création d'emploi ; que, compte tenu de l'argumentation présentée par la société requérante sur l'urgence qui s'attachait à la mesure de suspension demandée, le juge des référés a suffisamment motivé sa décision ; qu'il n'était notamment pas tenu de rechercher si la destination des travaux et leurs effets sur le trafic automobile avaient été connus du maire de Bonneville dès l'octroi du permis de construire, dès lors que cette circonstance était sans incidence sur les risques pour la sécurité routière ;

Considérant que l'appréciation ainsi portée par le juge des référés sur l'urgence qui s'attachait à la mesure de suspension eu égard à l'intérêt public, à la situation de la société requérante et aux intérêts qu'elle entendait défendre n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de cassation ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que cette appréciation serait erronée doit être écarté ; qu'en estimant que la réalisation du projet était de nature à créer des risques pour la sécurité routière le juge des référés n'a pas dénaturé les pièces du dossier ;
Considérant, enfin, que dès lors qu'il estimait que la condition d'urgence n'était pas remplie le juge des référés était tenu de rejeter la demande de suspension dont il était saisi ; que les moyens tirés de ce que la SOCIETE DIAGONALE SUD avait invoqué des moyens propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision du maire, notamment la méconnaissance des dispositions de l'article R. 421-32 du code de l'urbanisme, sont inopérants ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE DIAGONALE SUD n'est pas fondée à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Bonneville, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à la SOCIETE DIAGONALE SUD la somme qu'elle demande au titre des frais engagés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la SOCIETE DIAGONALE SUD à verser à la commune de Bonneville la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par elle en première instance et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE DIAGONALE SUD est rejetée.
Article 2 : La SOCIETE DIAGONALE SUD est condamnée à verser à la commune de Bonneville la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE DIAGONALE SUD, à la commune de Bonneville et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 248899
Date de la décision : 14/10/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - PROCEDURES INSTITUEES PAR LA LOI DU 30 JUIN 2000 - REFERE SUSPENSION (ARTICLE L - 521-1 DU CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE).

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - REGIME D'UTILISATION DU PERMIS - PROROGATION.


Références :

Arrêté du 16 avril 2002
Code de justice administrative L521-1, L761-1
Code de l'urbanisme R421-32


Publications
Proposition de citation : CE, 14 oct. 2002, n° 248899
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Struillou
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:248899.20021014
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