La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/10/2002 | FRANCE | N°250868

France | France, Conseil d'État, 14 octobre 2002, 250868


Vu la requête, enregistrée le 9 octobre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Fatma X, demeurant ... ; Mme X demande au juge des référés du Conseil d'Etat d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté du ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche en date du 22 août 2002 autorisant au titre de l'année 2003 l'ouverture de concours pour le recrutement de professeurs des écoles ;

elle soutient que la condition d'urgence est remplie ; que les concours de

s années précédentes ont été entachés d'illégalité ; que les modali...

Vu la requête, enregistrée le 9 octobre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Fatma X, demeurant ... ; Mme X demande au juge des référés du Conseil d'Etat d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté du ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche en date du 22 août 2002 autorisant au titre de l'année 2003 l'ouverture de concours pour le recrutement de professeurs des écoles ;

elle soutient que la condition d'urgence est remplie ; que les concours des années précédentes ont été entachés d'illégalité ; que les modalités d'organisation du concours ne respectent pas l'égalité entre les candidats ; que le caractère professionnel de certaines épreuves est contraire tant à la loi du 11 janvier 1984 qu'au principe d'égalité ; que la même critique peut être faite aux programmes ; que le choix des sujets par les recteurs d'académie constitue une illégalité ;

Vu l'arrêté dont la suspension est demandée ;

Vu la copie du recours en annulation présenté à l'encontre de cet arrêté par Mme X ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant que l'article L. 522-3 du code de justice administrative prévoit que le juge des référés peut rejeter, sans audience ni instruction, une requête lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée ;

Considérant que l'arrêté ministériel dont Mme X demande la suspension se borne à prévoir l'ouverture en 2003 de concours de recrutement des professeurs des écoles, à indiquer que le nombre d'emplois offerts fera l'objet d'un arrêté ultérieur et à charger les recteurs d'académie de fixer les dates d'ouverture et de fermeture des inscriptions et de déroulement des épreuves ; qu'eu égard aux prescriptions de cet arrêté, les moyens invoqués par Mme X, qui sont relatifs à l'égalité des candidats au regard des programmes et des épreuves, sont inopérants ; qu'ainsi, en l'état de l'instruction, il ne ressort du dossier soumis au juge des référés aucun moyen de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté dont la suspension est demandée ; que la requête de Mme X doit par suite être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

------------------

Article 1er : La requête de Mme Fatma X est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme Fatma X.

Copie pour information en sera également adressée au ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 14 oct. 2002, n° 250868
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Stirn

Origine de la décision
Date de la décision : 14/10/2002
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 250868
Numéro NOR : CETATEXT000008127049 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2002-10-14;250868 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award