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16/10/2002 | FRANCE | N°226816

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 16 octobre 2002, 226816


Vu, 1°) sous le n° 226816, la requête, enregistrée le 3 novembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Fatima X..., ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 12 juillet 2000 par laquelle le consul général de France à Alger a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
2°) d'enjoindre au consul général de France à Alger de lui délivrer le visa de long séjour sollicité, dans un délai de 30 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, so

us astreinte de 10 000 F par jour de retard ;
3°) de condamner l'Etat au verseme...

Vu, 1°) sous le n° 226816, la requête, enregistrée le 3 novembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Fatima X..., ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 12 juillet 2000 par laquelle le consul général de France à Alger a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
2°) d'enjoindre au consul général de France à Alger de lui délivrer le visa de long séjour sollicité, dans un délai de 30 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 10 000 F par jour de retard ;
3°) de condamner l'Etat au versement de la somme de 10 000 F (1524,49 euros) en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu, 2°) sous le n° 226817, la requête enregistrée le 3 novembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée M. Ali X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 12 juillet 2000 par laquelle le consul général de France à Alger a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
2°) d'enjoindre au consul général de France à Alger de lui délivrer le visa de long séjour sollicité, dans un délai de 30 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 10 000 F par jour de retard ;
3°) de condamner l'Etat au versement de la somme de 10 000 F en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 septembre 1968 modifié ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Keller, Maître des Requêtes ;
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n°s 226816 et 226817 de M. et Mme X... présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu, dès lors, de les joindre pour y statuer par une seule décision ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Considérant qu'aux termes de l'article 4 du décret n° 47-77 du 13 janvier 1947, relatif aux attributions des chefs de poste consulaire et des chefs de mission diplomatique : "tous les chefs de poste consulaire et les chefs de mission diplomatique pourvus d'une circonscription consulaire viseront, en se conformant aux instructions du ministre des affaires étrangères, les passeports (.) délivrés à des étrangers pour les territoires français lorsque ces documents auront été établis par les autorités étrangères compétentes dans des formes qui leurs paraîtront régulières" ; que le décret n° 95-1005 du 5 septembre 1995 ajoute au décret du 13 janvier 1947 un article 6 bis aux termes duquel : "dans des cas de circonstances exceptionnelles survenues dans les Etats de résidence des consuls, le ministre des affaires étrangères peut provisoirement conférer tout ou partie des attributions prévues aux articles 1er à 4 au Directeur des Français à l'étranger et des étrangers de France du ministère des affaires étrangères" ; que l'arrêté du 1er juin 1999 dispose que : "en application de l'article 6 bis du décret du 13 janvier 1947 (.), le Directeur des Français à l'étranger et des étrangers de France est compétent pour prendre les décisions de refus de visa aux ressortissants algériens et aux ressortissants étrangers résidant en Algérie" ; que cet arrêté a été abrogé par le décret du 10 janvier 2000 qui a rendu sa compétence de droit commun au consul général de France à Alger ; que ce dernier a été nommé dans ses fonctions par un décret du 2 décembre 1998 ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que les décisions de refus de visa opposées à M. et Mme X... ont été signées par une autorité incompétente doit être écarté ;
Considérant qu'aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, dans sa rédaction modifiée par l'avenant en date du 22 décembre 1985 : "Le certificat de résidence valable 10 ans est délivré de plein droit : (.) b) (.) aux ascendants d'un ressortissant français et de son conjoint qui sont à sa charge" ; qu'aux termes de l'article 9 de cet accord, dans sa rédaction issue du deuxième avenant du 28 septembre 1994 : "Pour être admis à rentrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles (.) 7 bis alinéa 4 (lettre a à d) (.) les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité et un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. Ce visa de long séjour accompagné des pièces et documents justificatifs permet d'obtenir un certificat de résidence dont la durée est fixée par l'article (.) 7 bis" ;

Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces stipulations que lorsqu'elles sont saisies d'une demande tendant à la délivrance d'un visa de long séjour au bénéfice d'un ressortissant algérien qui fait état de sa qualité d'ascendant à charge de ressortissant français, les autorités consulaires peuvent légalement fonder leur décision de refus sur la circonstance que l'intéressé ne saurait être regardé comme étant à la charge de son descendant dès lors qu'il dispose de ressources propres, que son descendant de nationalité française ne pourvoit pas régulièrement à ses besoins ou qu'il ne justifie pas des ressources nécessaires pour le faire ;
Considérant qu'il ressort des décisions attaquées que, pour refuser de délivrer les visas de long séjour que M. et Mme X..., ressortissants algériens, sollicitaient au titre d'ascendant à charge de ressortissants français, le consul général de France à Alger s'est fondé sur la circonstance que M. X... perçoit une pension de retraite mensuelle d'environ 2 260 F qui ne permet pas de les considérer comme étant entièrement à la charge de leurs enfants ;
Considérant qu'il ressort ainsi des pièces du dossier que M. et Mme X... disposent de ressources propres ; que les versements de leurs enfants sont irréguliers et interrompus depuis 1999 ; que, dès lors, en estimant que les intéressés ne pouvaient être regardés comme étant à la charge de leurs enfants, ressortissants français, le consul général de France à Alger n'a commis ni erreur de droit ni erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant que, compte tenu notamment de la présence en Algérie de deux de leurs enfants, de leur faculté de demander un visa de court séjour pour rendre visite à leurs enfants installés en France ainsi que de la possibilité pour ces derniers de venir en Algérie, les décisions attaquées n'ont pas, eu égard aux motifs en vue desquels les visas ont été sollicités, porté au droit de M. et Mme X... au respect de leur vie familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels le refus de visa leur a été opposé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X... ne sont pas fondés à demander l'annulation des décisions attaquées ;
Sur les conclusions à fin d'injonction assortie d'astreinte :
Considérant que la présente décision n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, ces conclusions doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à payer à chacun des requérants la somme de 10 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à chacun des requérants la somme de 10 000 F (1524,49 euros) qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Les requêtes de M. et Mme X... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Ali et Fatima X... et au ministre des affaires étrangères.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.


Références :

Accord du 27 décembre 1968 France Algérie art. 7 bis
Arrêté du 01 juin 1999
Avenant du 22 décembre 1985 France Algérie art. 9
Code de justice administrative L761-1
Décret du 02 décembre 1998
Décret du 10 janvier 2000
Décret 47-77 du 13 janvier 1947 art. 4, art. 6 bis
Décret 95-1005 du 05 septembre 1995


Publications
Proposition de citation: CE, 16 oct. 2002, n° 226816
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Keller
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Formation : 6 ss
Date de la décision : 16/10/2002
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 226816
Numéro NOR : CETATEXT000008152759 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2002-10-16;226816 ?
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