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16/10/2002 | FRANCE | N°227592

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 16 octobre 2002, 227592


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 29 novembre et 18 décembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Ali EL X..., ; M. EL X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 8 novembre 2000 par laquelle le chef de la chancellerie détachée de France à Sfax a refusé de lui délivrer un visa de long séjour sur le territoire français ;
2°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer ledit visa ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2

novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir en...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 29 novembre et 18 décembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Ali EL X..., ; M. EL X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 8 novembre 2000 par laquelle le chef de la chancellerie détachée de France à Sfax a refusé de lui délivrer un visa de long séjour sur le territoire français ;
2°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer ledit visa ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Keller, Maître des Requêtes ;
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les autorités françaises à l'étranger disposent d'un large pouvoir d'appréciation et peuvent se fonder, pour accorder ou refuser un visa, sur toute considération d'intérêt général ;
Considérant que pour refuser à M. EL X..., ressortissant tunisien, qui a obtenu son baccalauréat en 1997 et a suivi plusieurs années de formation universitaire à la faculté des sciences de Sfax sans obtenir de diplôme, la délivrance du visa qu'il sollicitait pour suivre des études en première année du B.T.S. "Industries céréalières" auprès de l'Ecole nationale supérieure de meunerie et des industries céréalières à Paris, l'administration consulaire s'est fondée sur l'absence de sérieux et de cohérence de son projet d'études, qui est sans rapport avec sa formation initiale et ne s'inscrit dans aucun projet professionnel précis ; qu'il ressort des pièces du dossier que, nonobstant la circonstance que M. EL X... justifie de ressources personnelles suffisantes, le chef de la chancellerie détachée de France à Sfax a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, retenir le motif tiré du caractère non sérieux du projet d'études ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. EL X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 8 novembre 2000 par laquelle le chef de la chancellerie détachée de France à Sfax a refusé de lui délivrer un visa ni, par voie de conséquence, qu'il soit enjoint à l'administration de lui délivrer un visa ;
Article 1er : La requête de M. EL X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ali EL X... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 227592
Date de la décision : 16/10/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.


Publications
Proposition de citation : CE, 16 oct. 2002, n° 227592
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Keller
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:227592.20021016
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