La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/10/2002 | FRANCE | N°227593

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 16 octobre 2002, 227593


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 29 novembre 2000 et 9 janvier 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Rachid X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 2 novembre 2000 par laquelle le consul général de France à Fès a refusé de lui délivrer un visa de long séjour sur le territoire français ;
2°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer ledit visa ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 mo

difiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 29 novembre 2000 et 9 janvier 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Rachid X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 2 novembre 2000 par laquelle le consul général de France à Fès a refusé de lui délivrer un visa de long séjour sur le territoire français ;
2°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer ledit visa ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Keller, Maître des Requêtes ;
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les autorités françaises à l'étranger disposent d'un large pouvoir d'appréciation et peuvent se fonder, pour accorder ou refuser un visa, sur toute considération d'intérêt général ;
Considérant que, pour refuser à M. X..., ressortissant marocain, la délivrance du visa de long séjour qu'il sollicitait pour effectuer des études en France, le consul général de France à Fès s'est fondé sur l'absence du caractère sérieux de son projet d'études ; que sa décision, qui repose notamment sur ce que l'intéressé, titulaire d'un diplôme de technicien en comptabilité, souhaitait désormais engager des études de langue et de civilisation françaises à l'université de Rennes, sans rapport avec sa dernière orientation universitaire, sans projet professionnel précis et sans qu'il n'établisse que de telles études étaient impossibles dans son pays d'origine, n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ni, par voie de conséquence, à ce qu'il soit enjoint à l'administration de lui délivrer un visa ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Rachid X... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 227593
Date de la décision : 16/10/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.


Publications
Proposition de citation : CE, 16 oct. 2002, n° 227593
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Keller
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:227593.20021016
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award