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16/10/2002 | FRANCE | N°227649

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 16 octobre 2002, 227649


Vu la requête, enregistrée le 30 novembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Farah Dokht X..., ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 8 août 2000 par laquelle le consul général de France à Téhéran a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 95-304 du 21 mars 1995 portant publication de la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le

code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le r...

Vu la requête, enregistrée le 30 novembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Farah Dokht X..., ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 8 août 2000 par laquelle le consul général de France à Téhéran a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 95-304 du 21 mars 1995 portant publication de la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Keller, Maître des Requêtes ;
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X..., ressortissante iranienne, demande l'annulation de la décision du 8 août 2000 par laquelle le consul général de France à Téhéran (Iran) a refusé de lui délivrer le visa de long séjour qu'elle sollicitait ;
Considérant que lorsqu'elles sont saisies d'une demande tendant à la délivrance d'un visa de long séjour au bénéfice d'un ressortissant étranger qui fait état de sa qualité d'ascendant à charge d'un ressortissant français, les autorités consulaires peuvent légalement fonder leur décision de refus sur la circonstance que l'intéressé ne saurait être regardé comme étant à la charge de son descendant dès lors qu'il dispose de ressources propres et que son descendant de nationalité française ne pourvoit pas régulièrement à ses besoins ou ne justifie pas des ressources nécessaires pour le faire ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme X... ne dispose d'aucune ressource propre, ni que son fils pourvoie régulièrement à ses besoins ; qu'ainsi, en estimant que l'intéressée ne pouvait être regardée comme étant à la charge de son fils, ressortissant français, le consul général de France à Téhéran n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il en résulte que Mme X... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Farah Dokht X... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 227649
Date de la décision : 16/10/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.


Publications
Proposition de citation : CE, 16 oct. 2002, n° 227649
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Keller
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:227649.20021016
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