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16/10/2002 | FRANCE | N°227652

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 16 octobre 2002, 227652


Vu la requête enregistrée le 30 novembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M.Tahar X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 4 octobre 2000 par laquelle le consul général de France à Alger a refusé de lui délivrer un visa de long séjour sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et le protocole qui lui est annexé ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice admini

strative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Keller,...

Vu la requête enregistrée le 30 novembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M.Tahar X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 4 octobre 2000 par laquelle le consul général de France à Alger a refusé de lui délivrer un visa de long séjour sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et le protocole qui lui est annexé ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Keller, Maître des Requêtes ;
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X..., ressortissant algérien, demande l'annulation de la décision du 4 octobre 2000 par laquelle le consul général de France à Alger (Algérie) lui a refusé la délivrance du visa d'entrée de long séjour sur le territoire français qu'il sollicitait afin d'y poursuivre des études ;
Considérant qu'aux termes de l'article 9 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dans sa rédaction issue du deuxième avenant en date du 28 septembre 1994 : "Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre ( ...) du titre III du protocole" annexé à l'accord, "les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité et un visa de long séjour délivré par les autorités françaises" ; que le titre III de ce protocole stipule, dans sa rédaction issue du premier avenant en date du 22 décembre 1985, que "les ressortissants algériens qui ( ...) font des études en France et justifient de moyens d'existence suffisants (bourse ou autres ressources) reçoivent, sur présentation d'une attestation de préinscription ou d'inscription dans un établissement d'enseignement français, ( ...) un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention "étudiant" ;
Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces stipulations que lorsqu'elles sont saisies par un ressortissant algérien d'une demande tendant à la délivrance d'un visa de long séjour sollicité dans le but de poursuivre des études sur le territoire français, les autorités consulaires peuvent légalement fonder leur décision de refus sur l'insuffisance de ressources de l'intéressé ou l'absence de production d'un certificat de préinscription ou d'inscription dans la formation envisagée ; qu'eu égard au large pouvoir d'appréciation dont elles disposent, elles peuvent en outre fonder leur décision sur tout motif d'ordre public ou toute considération d'intérêt général, tirée notamment du défaut de caractère sérieux des études envisagées ou du risque que l'intéressé entende, sous couvert de sa demande de visa, mener à bien un projet d'installation d'une autre nature sur le territoire français ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le consul général de France à Alger a fondé sa décision de refus sur la circonstance que M. X... avait interrompu ses études depuis plusieurs années, que son niveau en langue française lui était inconnu et que ne figurait pas au dossier de demande de visa l'autorisation de son employeur ;
Considérant toutefois que le motif tiré de l'interruption, même durable des études, ne peut justifier, à lui seul, le refus d'un visa ; qu'en outre, il ressort des pièces du dossier que M. X... a un niveau de connaissance suffisant de la langue française ; que, dès lors, en estimant que le projet d'études en licence de sciences de l'éducation de M. X..., professeur suppléant en école primaire, n'était pas sérieux, le consul général de France à Alger s'est fondé sur un motif entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant que l'absence au dossier de demande de visa d'une autorisation de l'employeur, n'est pas susceptible d'établir à elle seule le risque que l'intéressé entende détourner l'objet de son visa pour s'installer durablement sur le territoire français ; qu'ainsi le deuxième motif sur lequel repose la décision attaquée est entaché d'une erreur de droit ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La décision du 4 octobre 2000 du consul général de France à Alger refusant un visa à M. X... est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Tahar X... et au ministre des affaires étrangères.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.


Références :

Accord du 27 décembre 1968 France Algérie art. 9
Avenant du 22 décembre 1985 France Algérie
Avenant du 28 septembre 1994 France Algérie


Publications
Proposition de citation: CE, 16 oct. 2002, n° 227652
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Keller
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Formation : 6 ss
Date de la décision : 16/10/2002
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 227652
Numéro NOR : CETATEXT000008100781 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2002-10-16;227652 ?
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