Vu la requête, enregistrée le 11 décembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme X... , ; M. et Mme X... demandent que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 9 octobre 2000 par laquelle le consul général de France à Moscou a refusé de délivrer un visa d'entrée sur le territoire français à Mlle Elizabett Y... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 95-304 du 21 mars 1995 portant publication de la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Keller, Maître des Requêtes ;
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. et Mme X... demandent l'annulation de la décision du 9 octobre 2000 par laquelle le consul général de France à Moscou a refusé de délivrer à Mlle Elizabett Y... , fille de Mme X... , de nationalité russe et titulaire d'un diplôme de l'enseignement supérieur en droit, le visa d'entrée en France qu'elle sollicitait en vue de suivre des cours de français ;
Considérant que le consul général de France à Moscou a fondé son refus sur les motifs tirés, d'une part, de ce que le projet d'études en France de Mlle Y... était dénué de caractère sérieux et cohérent au regard de sa formation antérieure, d'autre part, de ce qu'il existait un risque de détournement de l'objet du visa en raison de la présence en France de la mère de Mlle Y... ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mlle Y... , qui a obtenu en juin 2000 un diplôme de juriste à l'Académie juridique de Moscou, qui souhaite exercer sa profession dans un milieu international et a été autorisée à suivre des cours de français à l'université Paris IV, poursuivrait une formation professionnelle dénuée de cohérence ; que sa mère et son beau-père s'étaient engagés à l'héberger pendant la durée de son séjour et à financer ses études en France ; que la présence en France de la mère de Mlle Y... ne suffit pas à établir qu'il existerait un risque de détournement de l'objet du visa ; qu'ainsi, le consul général de France à Moscou a, dans les circonstances de l'espèce, commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant à Mlle Y... le visa de long séjour qu'elle sollicitait ;
Considérant qu'il en résulte que M. et Mme X... sont fondés à demander l'annulation de la décision du 9 octobre 2000 par laquelle le consul général de France à Moscou a refusé de délivrer à Mlle Y... le visa d'entrée en France qu'elle sollicitait ;
Article 1er : La décision du consul général de France à Moscou en date du 9 octobre 2000 est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme X... , à Mlle Y... et au ministre des affaires étrangères.