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16/10/2002 | FRANCE | N°228615

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 16 octobre 2002, 228615


Vu les requêtes, enregistrées au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 28 décembre 2000 et 27 décembre 2001 présentées pour Mme Samira X..., ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°)° d'annuler le jugement du 7 décembre 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 20 novembre 2000 du préfet de la Seine-Maritime ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°)° d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la conventio

n européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu ...

Vu les requêtes, enregistrées au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 28 décembre 2000 et 27 décembre 2001 présentées pour Mme Samira X..., ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°)° d'annuler le jugement du 7 décembre 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 20 novembre 2000 du préfet de la Seine-Maritime ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°)° d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Dayan, Conseiller d'Etat ;
- les observations de la SCP Rouvière, Boutet, avocat de Mme X...,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ....) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ....)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X..., de nationalité marocaine, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification le 22 juin 2000, de la décision du 19 juin 2000 du préfet de la Seine-Maritime l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il résulte des motifs mêmes du jugement attaqué que le premier juge a expressément répondu au moyen tiré de ce que l'absence de saisine de la commission du titre de séjour entacherait la légalité de l'arrêté attaqué ; que, dès lors, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que ce jugement serait entaché d'une irrégularité de nature à entraîner son annulation ;
Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant qu'ainsi que l'a relevé le premier juge l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier qu'à la date à laquelle le préfet de Seine-Maritime a pris l'arrêté attaqué, Mme X... ne vivait plus maritalement avec son mari qui avait engagé une procédure de divorce ; que si elle fait valoir qu'elle est intégrée en France et que l'arrêté attaqué aurait pour effet de la priver d'emploi, ces circonstances ne suffisent pas à établir que l'arrêté attaqué, eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'il méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 20 novembre 2000 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a ordonné sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Samira X..., au préfet de la Seine-Maritime et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 228615
Date de la décision : 16/10/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 20 novembre 2000
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 16 oct. 2002, n° 228615
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Dayan
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:228615.20021016
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