Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 28 février 2001 présentée par le PREFET DES ALPES-MARITIMES ; le PREFET DES ALPES-MARITIMES demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 1er février 2001 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté du 8 janvier 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Aïssa X... ;
2°) de prononcer le sursis à exécution dudit jugement ;
3°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Nice ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Dayan, Conseiller d'Etat ;
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que pour ordonner, en application du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, la reconduite à la frontière de M. X..., le PREFET DES ALPES-MARITIMES s'est fondé sur ce que l'intéressé, ressortissant algérien, s'était maintenu sur le territoire français pendant plus d'un mois à compter de la notification, le 4 mars 1998, d'une décision du 19 février 1998 lui refusant un titre de séjour ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par un jugement en date du 11 mai 2001, le tribunal administratif de Nice a annulé la décision de refus de séjour du PREFET DES ALPES-MARITIMES en date du 19 février 1998 ; que ce jugement, étant devenu définitif, l'annulation de la décision refusant à M. X... un titre de séjour entraîne l'illégalité de la décision du 8 janvier 2001 ordonnant, sur le fondement de la décision de refus de séjour, la reconduite à la frontière de l'intéressé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DES ALPES-MARITIMES n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué du 1er février 2001, le tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté du 8 janvier 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à payer à M. X... la somme de 762,25 euros (5 000 F) que demande celui-ci au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête du PREFET DES ALPES-MARITIMES est rejetée.
Article 2 : L'Etat versera à M. X... une somme de 762,25 euros (5 000 F) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DES ALPES-MARITIMES, à M. Aïssa X... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.