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16/10/2002 | FRANCE | N°231330

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 16 octobre 2002, 231330


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 15 mars 2001, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 20 décembre 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 26 octobre 1999 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Sidibe X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de s

auvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 15 mars 2001, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 20 décembre 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 26 octobre 1999 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Sidibe X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Dayan, Conseiller d'Etat ;
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà du délai d'un mois à compter de la notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité ivoirienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 28 mai 1999, de l'arrêté du même jour par lequel le PREFET DE POLICE lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant qu'à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, M. X... a fait valoir qu'il vivait maritalement avec Mme Y..., participait à l'éducation de la fille de celle-ci et qu'ils souhaitaient avoir un enfant ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté attaqué M. X... était célibataire sans enfant et, en tout état de cause, n'établissait pas vivre maritalement avec Mme Y... ; que, dans ces circonstances et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, cet arrêté n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que c'est dès lors à tort que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur ce moyen pour annuler l'arrêté attaqué ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autre moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Paris et devant le Conseil d'Etat ;
Sur la légalité externe :
Considérant que l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; qu'il est ainsi suffisamment motivé ;
Sur la légalité interne :
Sur l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour :
Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" prévue au premier alinéa du même article est délivrée de plein droit : (à) 3° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ;

Considérant que les pièces produites par M. X... ne permettent pas de le regarder comme justifiant à la date de l'arrêté attaqué d'un séjour habituel de plus de quinze ans en France ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le PREFET DE POLICE ne pouvait légalement lui refuser la délivrance d'un titre de séjour ne peut qu'être écarté ;
Considérant que si M. X... soutient que le PREFET DE POLICE aurait méconnu les dispositions du 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance précitée et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il ressort des pièces du dossier ainsi qu'il a déjà été dit que la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour n'a pas porté au droit de M. X... au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise ;
Considérant que, contrairement à ce qu'il soutient, M. X... n'entre, ainsi qu'il a été dit ci dessus, ni dans le champ d'application du 3° ni dans celui du 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance précitée ; que, par suite le PREFET DE POLICE n'était pas tenu de saisir la commission prévue par l'article 12 quater de la même ordonnance avant de rejeter la demande de l'intéressé tendant à la délivrance d'un titre de séjour ;
Sur les autres moyens :
Considérant que si, à l'appui du moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions du 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance précitée et celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, M. X... fait également valoir que l'état de santé de Mme Y... nécessiterait sa présence auprès d'elle, il n'apporte aucun élément de nature à justifier cette allégation ; qu'il suit de là que le moyen ne peut qu'être écarté ; que l'arrêté n'est pas davantage entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de l'intéressé ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à demander l'annulation du jugement du 20 décembre 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 26 octobre 1999 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : "Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure, assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution." ;
Considérant que la présente décision qui rejette la requête de M. X... n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour ne peuvent qu'être rejetées ;
Article 1er : Le jugement du 20 décembre 2000 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Paris par M. X... est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. Sidibe X... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 26 octobre 1999
Code de justice administrative L911-1
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 12 bis


Publications
Proposition de citation: CE, 16 oct. 2002, n° 231330
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Dayan
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Formation : 10 ss
Date de la décision : 16/10/2002
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 231330
Numéro NOR : CETATEXT000008123548 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2002-10-16;231330 ?
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