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16/10/2002 | FRANCE | N°232031

France | France, Conseil d'État, 16 octobre 2002, 232031


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 2 avril et 5 juin 2001, présentés pour Mlle Pauline X... , ; Mlle X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 17 septembre 2000 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du 14 septembre 2000 par laquelle le préfet du Rhône a mis à exécution l'arrêté du 30 juin 1999 ordonnant sa reconduite à l

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Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 2 avril et 5 juin 2001, présentés pour Mlle Pauline X... , ; Mlle X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 17 septembre 2000 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du 14 septembre 2000 par laquelle le préfet du Rhône a mis à exécution l'arrêté du 30 juin 1999 ordonnant sa reconduite à la frontière et, d'autre part, de la décision désignant le pays de destination ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir lesdites décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les observations de Me Le Prado, avocat de Mlle X... ,
- les conclusions de M. Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 30 juin 1999, le préfet du Rhône a ordonné la reconduite à la frontière de Mlle X... , de nationalité camerounaise ; que, par une décision du 14 septembre 2000 prise pour l'exécution de cet arrêté, le préfet du Rhône à placé Mlle X... en rétention administrative ;
Considérant que lorsqu'un arrêté de reconduite à la frontière a été dépourvu de mesure d'exécution pendant une durée anormalement longue, caractérisée par un changement de circonstances de fait ou de droit, et que ce retard est exclusivement imputable à l'administration, l'exécution d'office d'une reconduite à la frontière doit être regardée comme fondée non sur l'arrêté initial, même si celui-ci est devenu définitif faute d'avoir été contesté dans les délais, mais sur un nouvel arrêté de reconduite à la frontière dont l'existence est révélée par la mise en oeuvre de l'exécution d'office elle-même et qui doit être regardé comme s'étant substitué à l'arrêté initial ;
Considérant qu'en l'espèce plus d'une année s'est écoulée entre l'intervention de l'arrêté du 30 juin 1999 du préfet du Rhône ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle X... et la décision du 14 septembre 2000 plaçant l'intéressée en rétention administrative en vue d'assurer l'exécution d'office de cet arrêté ; que pendant cette période Mlle X... a eu un enfant né le 12 février 2000 ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et n'est d'ailleurs pas allégué par le préfet du Rhône, que le retard mis à exécuter l'arrêté de reconduite à la frontière trouverait son origine dans la volonté de l'intéressée de s'y soustraire ou dans une circonstance qui lui serait imputable ; que, dès lors, eu égard au changement intervenu dans la situation de Mlle X... et à la durée écoulée depuis l'intervention de l'arrêté du 30 juin 1999, le préfet du Rhône a pris une nouvelle mesure de reconduite à la frontière qui s'est substituée à l'arrêté initial ; que cette mesure pouvait, contrairement à ce qu'a estimé le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon, faire l'objet d'un recours contentieux de la part de l'intéressée ; que par suite, Mlle X... est fondée à demander l'annulation du jugement attaqué ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la requête de Mlle X... ;

Considérant que Mlle X... est arrivée en France en 1986 à l'âge de 7ans avec ses parents, et qu'elle a été confiée à la tutelle d'un couple résidant en France, par ordonnance en date du 17 juin 1987 du tribunal de grande instance de Villeurbanne, après le retour de ses parents au Cameroun ; qu'elle a résidé et effectué sa scolarité en France depuis cette date, à l'exception d'un retour au Cameroun du mois de juin 1991 au mois d'août 1992 ; qu'ainsi, eu égard à la durée du séjour en France de Mlle X... ainsi qu'aux attaches familiales de l'intéressée sur le territoire français, la décision attaquée du 14 septembre 2000 a porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; que par suite Mlle X... est fondée à soutenir que le préfet du Rhône a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X... est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : Le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon est annulé.
Article 2 : La décision du 14 septembre 2000 du préfet du Rhône est annulée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mlle Pauline X... , au préfet du Rhône et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 232031
Date de la décision : 16/10/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 30 juin 1999
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8


Publications
Proposition de citation : CE, 16 oct. 2002, n° 232031
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: M. Guyomar

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:232031.20021016
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