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16/10/2002 | FRANCE | N°232195

France | France, Conseil d'État, 16 octobre 2002, 232195


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 5 avril 2001, présentée par M. Rabah X..., ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 6 mars 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 janvier 2001 du préfet de l'Essonne ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l

e code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 5 avril 2001, présentée par M. Rabah X..., ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 6 mars 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 janvier 2001 du préfet de l'Essonne ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de M. Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa rédaction issue de la loi du 11 mai 1998, "L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les quarante huit heures suivant sa notification lorsque l'arrêté est notifié par voie administrative ou dans les sept jours lorsqu'il est notifié par voie postale, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif." ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du préfet de l'Essonne ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... lui a été notifié par voie postale à l'adresse qu'il avait indiquée au bureau des étrangers de la préfecture ; que la circonstance que le pli soit revenu à la préfecture avec la mention "non réclamé, retour à l'envoyeur", en raison de l'absence de M. X... et de la personne qui l'hébergeait, n'a pas entaché d'irrégularité ladite notification ; que dans ces conditions le délai de recours contentieux a commencé à courir à son égard à compter de la date à laquelle le pli a été présenté à l'adresse indiquée par l'intéressé, soit le 27 janvier 2001, et non de la date du 24 février 2001 à laquelle M. X... a pris connaissance de l'arrêté, lors de son interpellation et de son placement en rétention administrative ; que par suite, la requête de M. X..., enregistrée le 2 mars 2001 au greffe du tribunal administratif de Versailles était tardive et par suite irrecevable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet de l'Essonne ordonnant sa reconduite à la frontière.
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Rabah X..., au préfet de l'Essonne et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 232195
Date de la décision : 16/10/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Loi 98-349 du 11 mai 1998
Ordonnance du 02 novembre 1945 art. 22 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 16 oct. 2002, n° 232195
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: M. Guyomar

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:232195.20021016
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