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16/10/2002 | FRANCE | N°233515

France | France, Conseil d'État, 8 ss, 16 octobre 2002, 233515


Vu la requête enregistrée le 10 mai 2001, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE VAUCLUSE ; le PREFET DE VAUCLUSE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 10 avril 2001 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Marseille a annulé son arrêté du 2 février 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Hamid X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Marseille ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention europée

nne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'or...

Vu la requête enregistrée le 10 mai 2001, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE VAUCLUSE ; le PREFET DE VAUCLUSE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 10 avril 2001 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Marseille a annulé son arrêté du 2 février 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Hamid X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Marseille ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Sauron, Maître des Requêtes ;
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité marocaine, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 15 décembre 2000, de la décision du 12 décembre 2000 du PREFET DE VAUCLUSE lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas prévu par les dispositions du 3°) du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider de la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant qu'il n'existe aucune communauté de vie entre M. X... et son enfant Kaoutar, qui a été déclaré sous le seul nom de sa mère ; que l'intéressé n'a saisi le juge judiciaire d'une demande tendant à se faire reconnaître un droit de visite et d'hébergement de son enfant que postérieurement à la notification du refus de titre de séjour ; que ses parents et ses dix frères et soeurs sont domiciliés au Maroc ; qu'à la date de l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué, il ne justifiait pas participer à l'entretien de son enfant ; que, dans ces conditions, l'arrêté du PREFET DE VAUCLUSE décidant sa reconduite à la frontière n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, c'est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Marseille s'est fondé sur ce motif pour annuler l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ;
Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Marseille ;
Considérant que l'arrêté attaqué a été signé par M. Jean Y..., secrétaire général de la préfecture de Vaucluse, qui avait reçu délégation de signature du PREFET DE VAUCLUSE par un arrêté du 9 novembre 2000, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du département ; que si l'ampliation de l'arrêté de reconduite à la frontière adressée à M. X... n'a pas été signée par M. Y... mais authentifiée par Mme Anne-Marie Z..., attaché de préfecture, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué ;

Considérant que le recours en annulation déposé par M. X... devant le tribunal administratif de Marseille le 12 février 2001 à l'encontre de l'arrêté du 12 décembre 2000 de refus de séjour étant dépourvu de tout caractère suspensif, la circonstance que l'arrêté décidant sa reconduite à la frontière soit intervenu avant que le tribunal ait statué sur ce recours ne l'entache pas d'illégalité ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE VAUCLUSE est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté du 2 février 2001 décidant la reconduite à la frontière de M. X... ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante soit condamné à verser à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement en date du 10 avril 2001 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Marseille est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Marseille et ses conclusions devant le Conseil d'Etat sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE VAUCLUSE, à M. Hamid X... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 09 novembre 2000
Arrêté du 12 décembre 2000
Arrêté du 02 février 2001
Code de justice administrative L761-1
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation: CE, 16 oct. 2002, n° 233515
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Sauron
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Formation : 8 ss
Date de la décision : 16/10/2002
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 233515
Numéro NOR : CETATEXT000008127365 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2002-10-16;233515 ?
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