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16/10/2002 | FRANCE | N°233748

France | France, Conseil d'État, 8 ss, 16 octobre 2002, 233748


Vu la requête, enregistrée le 16 mai 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES YVELINES ; le PREFET DES YVELINES demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 12 avril 2001 rendu par le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles en tant qu'il annule sa décision du 26 mars 2001 fixant le pays à destination duquel M. Sanija X... doit être reconduit ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Versailles ;
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des liber...

Vu la requête, enregistrée le 16 mai 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES YVELINES ; le PREFET DES YVELINES demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 12 avril 2001 rendu par le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles en tant qu'il annule sa décision du 26 mars 2001 fixant le pays à destination duquel M. Sanija X... doit être reconduit ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Versailles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Sauron, Maître des Requêtes ;
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (.) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait" ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que M. X..., de nationalité yougoslave, s'est maintenu au-delà du délai ci-dessus mentionné sur le territoire national et entrait ainsi dans le champ d'application des dispositions précitées ;
Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en ordonnant la reconduite à la frontière de M. X..., le PREFET DES YVELINES ait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences que la décision attaquée pourrait avoir sur la situation personnelle ou familiale de M. X... ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir, par la voie de l'appel incident, que c'est à tort que par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 mars 2001 du PREFET DES YVELINES ordonnant sa reconduite à la frontière ;
Sur la légalité de la décision distincte fixant le pays de destination de la reconduite :
Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article 27 bis ajouté à l'ordonnance du 2 novembre 1945 par la loi du 24 août 1993 : "Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales" ; que ce dernier texte énonce que : "Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants" ;
Considérant que si, M. X... allègue qu'il courrait des risques importants pour sa sécurité en méconnaissance des dispositions de l'article 27 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales s'il devait revenir en Yougoslavie, il ne justifie pas de circonstances particulières de nature à faire légalement obstacle à ce qu'il soit reconduit à destination du pays dont il a la nationalité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DES YVELINES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles s'est fondé sur cet unique moyen pour annuler l'arrêté du 26 mars 2001 fixant le pays de destination de M. X... ;
Article 1er : Le jugement du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles du 12 avril 2001 est annulé en tant qu'il a annulé la décision du PREFET DES YVELINES du 26 mars 2001 fixant le pays à destination duquel M. Sanija X... doit être reconduit.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Versailles et ses conclusions d'appel incident devant le Conseil d'Etat sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DES YVELINES, à M. Sanija X... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 8 ss
Numéro d'arrêt : 233748
Date de la décision : 16/10/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 26 mars 2001
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 3
Loi 93-1027 du 24 août 1993
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 27 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 16 oct. 2002, n° 233748
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Sauron
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:233748.20021016
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