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16/10/2002 | FRANCE | N°235120

France | France, Conseil d'État, 16 octobre 2002, 235120


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 25 juin 2001, présentée par le PREFET DU VAL-D'OISE ; le PREFET DU VAL-D'OISE demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 15 juin 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 6 juin 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Rachid X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
Vu les autr

es pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droit...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 25 juin 2001, présentée par le PREFET DU VAL-D'OISE ; le PREFET DU VAL-D'OISE demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 15 juin 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 6 juin 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Rachid X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de M. Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... s'est maintenu sur le territoire français au delà du délai d'un mois à compter de la notification, le 2 janvier 2001, de la décision du même jour par laquelle le PREFET DU VAL-D'OISE lui a, d'une part, notifié la décision du 12 décembre 2000 du ministre de l'intérieur rejetant sa demande d'asile territorial, et l'a, d'autre part, invité à quitter le territoire ; qu'ainsi il se trouvait dans le cas où le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;
Considérant que par la décision précitée du 2 janvier 2001, le PREFET DU VAL-D'OISE, après avoir notifié à M. X... la décision du ministre de l'intérieur rejetant sa demande d'asile territorial, a indiqué à l'intéressé, de nationalité algérienne, qu'il ne satisfaisait pas, eu égard aux conditions de son séjour en France, aux stipulations de l'accord franco- algérien du 27 décembre1968 modifié pour prétendre à la délivrance d'un titre de séjour ; que par suite, le PREFET DU VAL-D'OISE est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise s'est fondé, pour annuler la mesure de reconduite, sur le motif que le préfet s'était cru en situation de compétence liée et n'avait pas procédé à un examen personnel de la demande de titre de séjour formulée par l'intéressé ;
Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par M. X... ;
Considérant que par un arrêté en date du 17 avril 2000, publié le même jour au recueil des actes administratifs du département, M. Y..., secrétaire général de la préfecture du Val d'oise, a été habilité à signer les arrêtés de reconduite à la frontière des étrangers en situation irrégulière ; que par suite le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué manque en fait ;
Considérant que l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; que par suite, il est suffisamment motivé ;

Considérant que M. X... n'allègue pas qu'il se trouvait dans un cas ou l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 précité prévoit la délivrance d'un titre de séjour de plein droit à un ressortissant algérien ; que par suite M. X... n'est pas fondé à soutenir qu'en ne consultant pas la commission du titre de séjour des étrangers avant de lui refuser son admission au séjour le préfet aurait méconnu les dispositions de l'article 12 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée, lesquelles sont applicables aux ressortissants algériens ;
Considérant que M. X..., entré en France en 1999, n'apporte aucune précision au soutien de ses allégations selon lesquelles l'arrêté du PREFET DU VAL-D'OISE aurait été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant que le moyen tiré des risques que courrait M. X... en cas de retour en Algérie est inopérant à l'égard de l'arrêté de reconduite à la frontière, qui ne fixe pas le pays de destination ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU VAL-D'OISE est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ;
Article 1er : Le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU VAL-D'OISE, à Rachid X... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 235120
Date de la décision : 16/10/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Accord du 27 décembre 1968 France Algérie
Arrêté du 17 avril 2000
Arrêté du 06 juin 2001
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 12 quater


Publications
Proposition de citation : CE, 16 oct. 2002, n° 235120
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: M. Guyomar

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:235120.20021016
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